CETATEXT000024697725 J1_L_2011_10_000001002468 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/69/77/CETATEXT000024697725.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 13/10/2011, 10PA02468, Inédit au recueil Lebon 2011-10-13 Cour administrative d'appel de Paris 10PA02468 9ème Chambre plein contentieux C M. LERCHER CHEVRIER M. François BOSSUROY Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2010, présentée pour Mme Judith A, demeurant ..., par Me Chevrier ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0603377/2 du 25 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2001 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2011 : - le rapport de M. Bossuroy, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant que l'administration a procédé à la taxation d'office pour défaut de déclaration de plus-values réalisées par la société civile immobilière du Montparnasse, dont M. Elie B était associé, à l'occasion de ventes de biens immobiliers réalisées en 2001 ; que Mme A, qui était alors mariée à M. Elie B dont elle a divorcé en 2004, relève appel du jugement du 25 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises en conséquence à la charge de M. et Mme B ; Considérant que selon les dispositions du 2 de l'article 206 du code général des impôts, les sociétés civiles sont passibles de l'impôt sur les sociétés si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 du même code ; qu'aux termes de l'article 35 : I. Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : 1° Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que M. Joseph B, associé de la société civile immobilière du Montparnasse, a reçu le 29 septembre 2000 une promesse de vente sur un lot appartenant à un immeuble situé ..., dont il a obtenu la division en dix lots ; que la société civile immobilière du Montparnasse, s'étant partiellement substituée à M. Joseph B dans ses droits à la promesse de vente a acquis le 23 janvier 2001 huit des dix lots résultant de la division, au prix de 1 000 000 F, qu'elle a revendus à raison de six lots le 26 février 2001 et à raison d'un lot le 1er août 2001 pour un prix total de 2 920 000 F, en réalisant ainsi une plus-value globale de 1 920 000 F ; que, d'autre part, il n'est pas contesté que les deux associés de la société civile immobilière du Montparnasse exercent par ailleurs l'activité de marchand de biens par l'intermédiaire de plusieurs autres sociétés civiles ; que, compte tenu de chacun de ces deux éléments, la société civile immobilière du Montparnasse doit être regardée comme s'étant livrée à une activité commerciale au sens du 1° de l'article 35 précité du code général des impôts ; qu'étant ainsi passible de l'impôt sur les sociétés en vertu des dispositions du 2 de l'article 206 du même code, son associé, M. Elie B ne pouvait être personnellement soumis à l'impôt sur le revenu à raison des plus-values réalisées par la société ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Mme A est déchargée des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2001. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 25 mars 2010 est annulé. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 500 euros sur le fondement de L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 10PA02468 19-04-01-04-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Personnes morales et bénéfices imposables.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.