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10PA02636

CETATEXT000024697728 J1_L_2011_10_000001002636 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/69/77/CETATEXT000024697728.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 20/10/2011, 10PA02636, Inédit au recueil Lebon 2011-10-20 Cour administrative d'appel de Paris 10PA02636 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT GRIOLET Mme Suzanne TANDONNET-TUROT M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2010, présentée pour M. Abdelhak A, demeurant ..., par Me Griolet ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0915116/6-1 du 9 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 18 août 2009 lui refusant le renouvellement de son certificat de résidence algérien et l'obligeant à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2011 : - le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Considérant que M. A, né le 2 octobre 1967, de nationalité algérienne, entré en France en 2006, a sollicité, après avoir bénéficié de titres de séjour entre les mois de novembre 2006 et novembre 2008, le renouvellement du titre de séjour dont il bénéficiait sur le fondement des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien modifié ; que, par un arrêté du 18 août 2009, le préfet de police a opposé un refus à cette demande de renouvellement de titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 9 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur les conclusions à fin d'annulation : S'agissant du refus de renouvellement du titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7. au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ; Considérant que M. A a subi, le 20 novembre 2006, une intervention de chirurgie cardiaque consistant en un remplacement valvulaire et de l'aorte descendante et doit se soumettre, depuis lors, à un traitement anticoagulant et à une surveillance régulière ; que le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, par un avis du 20 juillet 2009, a estimé que, si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, si le requérant produit trois certificats médicaux faisant état de l'impossibilité de bénéficier effectivement des soins nécessaires dans son pays d'origine, ces derniers ont été établis les 4 et 16 septembre 2009 et le 8 février 2010, soit postérieurement à l'arrêté attaqué du préfet de police ; qu'au demeurant, ces certificats ne permettent pas, eu égard à la généralité des termes dans lesquels ils sont rédigés, d'identifier quelles thérapeutiques, nécessaires à l'état de santé de M. A ne seraient pas effectivement disponibles en Algérie ; que, notamment, le docteur Bernard, dans son certificat du 4 septembre 2009, se contente d'indiquer que ce patient nécessite la poursuite de soins cardiologiques attentifs et réguliers et la prise sans faille d'un traitement anticoagulant et de surveillance dans des conditions qui ne sont pas présentes à notre connaissance dans le pays d'origine, sans plus de précisions ; que, de même, le docteur B, dans son certificat du 8 février 2010, se contente d'indiquer que l'état de santé de M. A nécessite qu'il reste sur le territoire français pour une durée indéterminée, sans davantage de précisions ; qu'il n'est pas démontré par ces certificats que la surveillance de la santé de M. A ne puisse être poursuivie en Algérie ; que le préfet de police apporte au dossier la preuve concrète de la présence en Algérie d'infrastructures de santé dédiées à la cardiologie, sans que M. A ne fournisse d'éléments qui lui permettent d'établir qu'il ne pourrait concrètement y avoir accès ; que, dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susrappelées doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, le préfet de police n'a pas davantage entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination : Considérant, en premier lieu, que, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A n'étant pas illégale, ce dernier n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que, pour les mêmes motifs que ceux indiqués ci-dessus concernant l'état de santé et la possibilité de suivre un traitement approprié en Algérie, le moyen tiré de la violation de l'article L. 511-4 10° précité doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 18 août 2009 portant refus de renouvellement d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions susmentionnées doivent, dès lors, être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 10PA02636

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