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10PA02814

CETATEXT000024697729 J1_L_2011_10_000001002814 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/69/77/CETATEXT000024697729.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 20/10/2011, 10PA02814, Inédit au recueil Lebon 2011-10-20 Cour administrative d'appel de Paris 10PA02814 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT BARDET Mme Suzanne TANDONNET-TUROT M. EGLOFF Vu le recours, enregistré le 8 juin 2010, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement n° 0600361/2 du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a déchargé M. Patrick A des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2004, ainsi que des pénalités y afférentes et mis la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rétablir M. A à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre de l'année 2004 à concurrence des droits dont le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité sur l'Union européenne et notamment son article 43 ; Vu la convention entre la France et la Belgique, tendant à éviter les doubles impositions et à établir les règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus signée à Bruxelles le 10 mars 1964 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2011 : - le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Considérant que M. A a fait apport, le 30 décembre 1992, des titres qu'il détenait dans la société A Frères à la Compagnie Française d'Organisation et de Gestion (CFOG) et qu'il a reçu en échange 310 923 actions de cette société ; qu'il a demandé le report d'imposition de la plus-value réalisée lors de cet apport, en application des dispositions de l'article 160-I ter du code général des impôts alors en vigueur ; que M. A, qui avait transféré son domicile fiscal en Belgique le 16 juin 2004, a échangé les 310 923 actions de la société CFOG qu'il détenait contre de nouveaux titres A Frères le 5 novembre 2004 ; qu'il a le même jour cédé ces titres à la société APSG ; que le centre des impôts des non-résidents l'a assujetti à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux sur la plus-value réalisée le 30 décembre 1992, à la suite du dépôt d'une déclaration souscrite par le contribuable le 13 mai 2004, préalablement à son départ en Belgique ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a déchargé M. A de ces impositions au motif que l'article 167-1 bis du code général des impôts constituait une atteinte au principe de libre établissement posé par l'article 43 du traité sur l'Union européenne ; Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : Considérant qu'aux termes de l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales : A compter de la notification du jugement du tribunal administratif qui a été faite au directeur du service de l'administration des impôts qui a suivi l'affaire, celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour transmettre, s'il y a lieu, le jugement et le dossier au ministre chargé du budget ; le délai imparti pour saisir la cour administrative d'appel court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu à l'alinéa précédent... ; Considérant que le jugement attaqué du Tribunal administratif de Paris a été notifié au directeur des services fiscaux de la Moselle le 9 février 2010 ; que le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT dirigé contre ce jugement a été enregistré au greffe de la Cour le 8 juin 2010, dans le délai d'appel de deux mois qui a commencé à courir à compter de l'expiration du délai de deux mois imparti au service local pour lui transmettre ce jugement et le dossier de l'affaire, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales ; que le recours du ministre est ainsi intervenu dans le délai total de quatre mois fixé par lesdites dispositions ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que ce recours serait irrecevable pour tardiveté ; Sur le recours du ministre : Considérant que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande à la Cour de rétablir les impositions en cause au motif que, si l'imposition et les contributions sociales n'étaient pas exigibles au moment du départ hors de France du contribuable, elles le devenaient, pour la même année, au moment de la vente définitive des titres à l'origine de la plus-value, en raison de l'expiration du report d'imposition du fait de la vente de ces titres, le 22 décembre 2004, de la même façon que si M. A était resté en France ; que l'administration est en droit, à tout moment de la procédure, de faire état d'une base légale différente de celle qu'elle a initialement retenue, dès lors que cette substitution peut être faite sans priver le contribuable d'aucune des garanties de procédure prévues par la loi, sans qu'elle soit tenue de prononcer préalablement le dégrèvement initial ni d'établir une nouvelle proposition de rectification ; que M. A a bénéficié des garanties de la procédure contradictoire de redressement offertes à un contribuable imposé dans la catégorie des plus-values ; que, dès lors, il y a lieu d'examiner la demande de substitution de base légale formulée par le ministre ; Considérant qu'aux termes du I ter 4 de l'article 160 du code général des impôts, invoqué par le ministre dans sa demande de substitution de base légale, dans sa rédaction applicable à l'année 1992 : L'imposition de la plus-value réalisée à compter du 1er janvier 1991 en cas d'échange de droits sociaux résultant d'une opération de fusion, scission ou d'apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés peut être reportée dans les conditions prévues au II de l'article 92 B (...) ; qu'aux termes du II de l'article 92 B, alors en vigueur, du même code : 1° A compter du 1er janvier 1991, l'imposition de la plus-value réalisée en cas... d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés, peut être reportée au moment où s'opérera la cession ou le rachat des titres reçus lors de l'échange... Le report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande et déclare le montant de la plus-value dans les conditions prévues à l'article 97 (...) ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 4 B dudit code : 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. ; Considérant que, le fait générateur de la plus-value en litige se situant au 30 décembre 1992, le principe de son imposition était acquis à la France dès cette date et avant le départ de M. A pour la Belgique ; que la vente des titres en cause, le 22 décembre 2004, constitue l'événement mettant fin au report de l'imposition due et acquise depuis 1992, en application de l'article 92 B II du code général des impôts susrappellé, et non, comme le prétend à tort M. A, le fait générateur de cette plus-value ; que, dès lors, et contrairement à ce qu'il soutient, M. A, qui était résident français à la date du fait générateur de la plus-value en cause, ne saurait utilement se prévaloir de ce qu'il était résident belge, au sens de la convention fiscale franco-belge, à la date de l'événement mettant fin au report d'imposition ; qu'il y a lieu, par suite, de faire droit à la demande du ministre de substitution de base légale ; Considérant que, pour les mêmes motifs, M. A n'est pas fondé à demander, à titre subsidiaire, à être exonéré des contributions sociales sur la plus-value en cause au motif qu'il était domicilié en Belgique à la date du 22 décembre 2004, dans la mesure où, étant domicilié en France à la date du fait générateur de ladite plus-value, il était également redevable, à raison de cette plus-value réalisée au titre des revenus du patrimoine, des contributions sociales instituées par les articles 1600-0 C et 1600-0 F du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a accordé à M. A la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles l'intéressé a été assujetti au titre de l'année 2004 ; qu'il y a lieu de remettre les impositions correspondantes à la charge de M. A ; D E C I D E : Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement n° 0600361/2 du 4 février 2010 du Tribunal administratif de Paris sont annulés. Article 2 : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. A a été assujetti au titre de l'année 2004, ainsi que les pénalités y afférentes, sont rétablies. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 10PA02814

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