CETATEXT000024697731 J1_L_2011_10_000001002894 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/69/77/CETATEXT000024697731.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 04/10/2011, 10PA02894, Inédit au recueil Lebon 2011-10-04 Cour administrative d'appel de Paris 10PA02894 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER MOREAU-DIDIER M. Jean-Marie PIOT Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2010, présentée pour M. Mahenintsoa A, demeurant chez Mme Sylvie ...), par Me Moreau-Didier ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0918497/12-1 en date du 12 avril 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 octobre 2009 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer, sous astreinte, un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, dans ce même délai, de procéder au réexamen de sa situation sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2011 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité malgache, entré régulièrement en France en 2008 sous couvert d'un visa portant la mention autorisation provisoire de séjour à solliciter dès l'arrivée en France , a présenté le 23 janvier 2009 devant le préfet de Seine-Saint-Denis, puis le 28 mai 2009 devant la préfet de police, une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par une décision en date du 13 octobre 2009, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; que M. A fait appel de l'ordonnance du 12 avril 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 octobre 2009 susmentionnée ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant que pour contester devant le Tribunal administratif de Paris un refus de titre de séjour fondé sur les circonstances qu'il ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 313-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A faisait valoir que le préfet de police avait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il était entré régulièrement en France le 22 octobre 2008, qu'il avait été engagé par la société Team Cj Prmotion , en qualité de chanteur au sein d'un groupe nommé Les Surfs 2008 , pour assurer des représentations entre mars 2008 et février 2009 ; qu'il bénéficiait à cette fin d'une autorisation provisoire de travail délivrée par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et, enfin, que cette société souhaitait prolonger son contrat de travail ; que les termes dans lesquels ces moyens étaient exprimés, qui permettaient d'en saisir la portée et le sens, les rendaient suffisamment intelligibles pour que le juge exerçât son office en appréciant leur bien fondé au regard des pièces d'ores et déjà produites ou de celles qui viendraient à l'être ; que dans ces conditions, le vice-président du Tribunal administratif de Paris, ne pouvait, comme il l'a fait par l'ordonnance attaquée, rejeter cette demande en application des dispositions précitées par le motif que les allégations du requérant étaient manifestement insusceptibles de venir au soutien de ce moyen ; que, par suite, l'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris en date du 12 avril 2010 doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. A ; Sur la légalité du refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 22 septembre 2009, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 25 septembre 2009, le préfet de police a donné à Mme Béatrice B délégation pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour assorties de l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté attaqué n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière, manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'aux termes de l'article L. 313-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire délivrée à un artiste-interprète tel que défini par l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle ou à un auteur d'oeuvre littéraire ou artistique visée à l'article L. 112-2 du même code, titulaire d'un contrat de plus de trois mois passé avec une entreprise ou un établissement dont l'activité principale comporte la création ou l'exploitation d'une oeuvre de l'esprit, porte la mention profession artistique et culturelle et qu'aux termes de l'article R. 313-14 du même code : Pour l'application de l'article L. 313-9, l'étranger artiste interprète (...) présente à l'appui de sa demande un contrat d'une durée supérieure à trois mois conclu avec une entreprise ou un établissement dont l'activité principale comporte la création ou l'exploitation d'oeuvre de l'esprit. Ce contrat est visé : 1°) s'il s'agit d'un contrat de travail, par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu de résidence de l'étranger ; 2°) Dans les autres cas, par le directeur régional des affaires culturelles du lieu où est situé l'entreprise ou l'établissement signataire du contrat. L'appréciation préalable à la délivrance du visa porte, d'une part, sur l'objet et la réalité de l'activité de l'entreprise ou de l'établissement et, d'autre part, sur l'objet du contrat ; Considérant que M. A soutient que la décision du préfet de police en date du 13 octobre 2009 repose sur des motifs erronés en tant qu'elle mentionne qu'à la date de dépôt de sa demande de titre de séjour, son autorisation de travail était expirée et qu'il n'était pas en mesure de présenter un nouveau contrat de travail ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce premier motif de la décision repose sur des faits matériellement inexacts, M. A, engagé auprès de la société Team Cj Prmotion pour assurer des représentations musicales entre mars 2008 et février 2009 en qualité de chanteur au sein d'un groupe nommé Les Surfs 2008 , s'étant présenté à la préfecture de la Seine-Saint-Denis dès le 23 janvier 2009, avant que sa demande ne soit redirigée vers la préfecture de police, alors qu'il était titulaire d'une autorisation de travail, émise par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Rhône, pour la période du 25 octobre 2008 au 6 février 2009 ; que par voie de conséquence, le motif tiré de la condition de présentation d'un nouveau contrat de travail est entaché d'erreur de droit ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que la décision du préfet de police repose également sur le motif tiré de ce que l'intéressé ne remplissait pas la condition du visa long séjour posé par l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le 23 janvier 2009, date du dépôt de sa demande de carte de séjour temporaire, son visa était expiré depuis le 20 janvier 2009 ; que le préfet de police aurait pris la même décision sur la demande de M. A s'il n'avait retenu que ce second motif ; qu'ainsi, le moyen susanalysé doit être écarté ; Considérant que la circonstance que M. A est artiste interprète et ait participé à une tournée nationale ne révèle pas que le préfet de police aurait commis, dans les circonstances de l'espèce, une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure attaquée sur la situation personnelle du requérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 13 octobre 2009 contestée ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 13 octobre 2009 susmentionnée, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction, susvisées, présentées par M. A doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. A la somme demandée au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance susvisée du vice-président du Tribunal administratif de Paris en date du 12 avril 2010 est annulée. Article 2 : La demande de M. A présentée devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés. '' '' '' '' 2 N° 10PA02894
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.