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10PA03712

CETATEXT000024697739 J1_L_2011_10_000001003712 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/69/77/CETATEXT000024697739.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 20/10/2011, 10PA03712, Inédit au recueil Lebon 2011-10-20 Cour administrative d'appel de Paris 10PA03712 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT LE TRANCHANT Mme Suzanne TANDONNET-TUROT M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2010, présentée pour Mme Lila A, sans domicile fixe, dont la domiciliation postale est ... par Me Le Tranchant ; Mme A demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0608151/7 du 29 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 à 2005 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code civil ; Vu le code de commerce ; Vu le code de justice administrative, et notamment son article R. 711-2 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2011 : - le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Considérant que Mme A a, par trois réclamations du 14 septembre 2006, demandé à bénéficier d'une réduction d'imposition sur le revenu au titre des années 2003, 2004 et 2005, correspondant à la prise en compte de pensions alimentaires versées au cours de ces années, au motif qu'elle héberge et nourrit sa fille majeure et ses deux petites-filles, enfants mineures de cette dernière ; que l'administration a rejeté ces réclamations par trois décisions en date du 3 novembre 2006, faute pour Mme A d'avoir apporté des justificatifs sur l'état de besoin de sa fille et de ses petites-filles et sur la matérialité de l'aide qu'elle allègue leur avoir apportée, ses demandes de justificatifs adressées en lettre recommandée pour chacune des trois années en cause, le 15 septembre 2006, étant restées sans réponse ; que le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de Mme A tendant au bénéfice de la réduction d'imposition sollicitée au titre de ces années ; que Mme A fait appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : (...) II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : (...) 2º (...) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 (...) du code civil (...). La déduction est limitée, par enfant majeur, au montant fixé pour l'abattement prévu par l'article 196 B (...) ; qu'aux termes de l'article 205 du code civil : Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ; que l'article 207 du même code dispose que les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques ; qu'aux termes de l'article 208 du même code : Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit ; qu'il appartient au contribuable de justifier, de quelque manière que ce soit, de la matérialité des versements dont il demande la déduction de son revenu, ainsi que l'état de besoin des bénéficiaires des pensions alimentaires en litige ; Considérant que Mme A allègue qu'elle doit bénéficier de la déduction d'imposition prévue par l'article 156 sus rappelé du code général des impôts correspondant à la déduction de ses revenus déclarés au titre des années en cause des sommes versées à titre de pension alimentaire à sa fille majeure, déclarée par ailleurs parent isolé, et aux deux filles de celle-ci, au motif qu'elle les héberge et les nourrit ; que, toutefois, Mme A n'a jamais fourni aucun élément ni justificatif à l'administration fiscale, malgré les demandes que lui a adressées celle-ci concernant l'état de besoin de sa fille et de ses petites-filles, ni aucun élément ni justificatif sur le fait qu'elle les accueillait sous son toit ; qu'au surplus, elle n'a fourni aucun élément sur la matérialité de l'aide qu'elle apportait à sa fille et à ses petites-filles, se contentant d'invoquer la tolérance administrative réservée aux personnes qui recueillent sous leur toit leurs enfants majeurs ; que, dès lors, Mme A, qui se déclare elle-même sans domicile fixe, nonobstant la circonstance que sa fille déclare vivre à l'adresse donnée par la requérante comme simple adresse postale, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 10PA03712

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