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10PA04183

CETATEXT000024697741 J1_L_2011_10_000001004183 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/69/77/CETATEXT000024697741.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 13/10/2011, 10PA04183, Inédit au recueil Lebon 2011-10-13 Cour administrative d'appel de Paris 10PA04183 9ème Chambre excès de pouvoir C M. LERCHER STAMBOULI M. Alain LERCHER Mme BERNARD Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août 2010 et 1er octobre 2010, présentés par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000113/6-2 du 9 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 2 septembre 2009 par lequel il a refusé à M. Tuo A la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2011 : - le rapport de M. Lercher, président-rapporteur, - les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public, - et les observations de Me Stambouli, pour M. A ; Considérant que par un arrêté du 2 septembre 2009, le PREFET DE POLICE a refusé l'admission au séjour de M. A sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par un jugement du 9 juillet 2010 dont le PREFET DE POLICE relève appel, le Tribunal administratif de Paris a annulé ledit arrêté ; Sur les conclusions du PREFET DE POLICE dirigées contre le jugement : Considérant que pour annuler l'arrêté du PREFET DE POLICE du 2 septembre 2009 rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. A sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui faisant obligation de quitter le territoire, le Tribunal administratif de Paris a retenu le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle de l'intéressé ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A est venu rejoindre sa mère en novembre 2006, soit moins de trois ans avant la décision contestée et que celle-ci est en situation irrégulière sur le territoire ; que si, à la date de la décision contestée, M. A allait entrer en classe de 1ère au lycée Jean-Perrin, à Paris (20°), il n'établit pas ne plus avoir de contact en Chine ni qu'il serait dans l'impossibilité d'y retourner et d'y poursuivre ses études, alors que ladite décision a été prise alors que l'année scolaire n'était pas entamée ; que la seule circonstance que M. A apporte la preuve du sérieux avec lequel il poursuit ses études secondaires ne suffit pas à lui ouvrir droit au séjour ; que par suite, l'arrêté en litige ne peut être regardé comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il aura sur la situation personnelle de M. A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le motif que le PREFET DE POLICE a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant pour annuler l'arrêté du 2 septembre 2009 ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et devant elle-même ; En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : Considérant qu'il est constant que M. A, à qui le PREFET DE POLICE a proposé d'examiner la possibilité de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant, a refusé cet examen et maintenu sa demande sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, la mention de cette circonstance dans la décision contestée ne peut être regardée comme constituant une motivation erronée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant que M. A fait valoir que la décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale sur le territoire en raison de la date à laquelle il est entré en France et des conditions de son séjour auprès de sa mère qui en assure la garde et subvient à ses besoins, que le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de sa mère le 13 août 2009, qu'il a démontré sa volonté d'insertion par la réussite dans ses études ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun du 18 septembre 2009, annulant la reconduite à la frontière de Mme B, mère du requérant, a été annulé par un arrêt du 8 juillet 2011 de la cour de céans et que cette dernière est en situation irrégulière sur le territoire depuis qu'elle y est entrée ; que M. A, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, n'établit pas ne plus avoir de contact en Chine ni qu'il serait dans l'impossibilité d'y retourner et d'y poursuivre ses études ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que par suite, le PREFET DE POLICE n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui reprennent ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ainsi que celui tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doivent être écartés pour les motifs énoncés ci-dessus ; Considérant qu'à la date à laquelle elle a été prise, la décision obligeant M. A à quitter le territoire ne peut être regardée comme compromettant son année scolaire et sa réussite éventuelle à la première partie du baccalauréat ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. A doit être rejetée ; que le présent arrêt qui rejette les conclusions présentées par M. A en vue de l'annulation de l'arrêté contesté, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonction présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 9 juillet 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris par M. A et ses conclusions d'appel sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 10PA04183 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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