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10PA05035

CETATEXT000024697743 J1_L_2011_10_000001005035 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/69/77/CETATEXT000024697743.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 20/10/2011, 10PA05035, Inédit au recueil Lebon 2011-10-20 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05035 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT METMATI Mme Martine DHIVER M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 octobre 2010, présentée pour Mme Noura A, épouse , demeurant ..., par Me Metmati ; Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001958/5-1 du 16 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 4 janvier 2010 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2011 : - le rapport de Mme Dhiver, rapporteur, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public, - et les observations de Me Reghioui, substituant Me Metmati, pour Mme ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que Mme , née le 15 août 1982 au Maroc, est entrée en France en novembre 2004 ; qu'elle s'est mariée le 3 décembre 2005 avec un compatriote titulaire d'une carte de résident de dix ans, avec lequel elle a eu un enfant, né le 28 mai 2009 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que son époux s'est prévalu, à l'appui de la demande d'une carte de résident de dix ans, d'une autre union avec une compatriote résidant régulièrement en France alors même qu'à la date de sa demande, le 11 avril 2006, il était divorcé de cette personne depuis le 8 septembre 1998 et était déjà marié avec la requérante ; que Mme n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où résident ses parents et sa fratrie ; que, dans les circonstances très particulières de l'espèce, eu égard notamment aux conditions d'obtention du titre de séjour de son époux, ainsi qu'à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressée, l'arrêté du 4 janvier 2010 n'a pas porté au droit de Mme au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, cet arrêté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de police n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 10PA05035

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