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11PA00305

CETATEXT000024697749 J1_L_2011_10_000001100305 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/69/77/CETATEXT000024697749.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 04/10/2011, 11PA00305, Inédit au recueil Lebon 2011-10-04 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00305 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER BOUDJELLAL M. Ermès DELLEVEDOVE Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2011, présentée pour M. Abdelah A, demeurant ...), par Me Boudjellal ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1004889/6-2 en date du 23 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 janvier 2010 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays vers lequel il est susceptible d'être renvoyé ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2011 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. A, né le 29 août 1974, de nationalité algérienne, déclare être entré en France le 29 mars 2001 ; qu'il a sollicité le 9 décembre 2009 la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien susvisé ; que, par l'arrêté contesté en date du 5 janvier 2010, le préfet de police lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire ; que M. A fait appel du jugement en date du 23 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté comporte l'exposé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement et que le préfet de police s'est livré à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale ; que, dès lors, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté litigieux et de l'absence d'examen de sa situation ne peuvent qu'être écartés ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : / (...) 5° Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; Considérant que M. A fait valoir la vie privée et familiale qu'il mène en France avec une ressortissante française, avec laquelle il a souscrit un pacte civil de solidarité le 2 septembre 2009, et le fils de sa compagne, avec lesquels il vivait depuis plus d'un an à la date de la décision contestée ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que sa vie maritale est récente et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et sa fratrie ; qu'il ne produit aucune pièce attestant de sa présence en France avant l'année 2008 ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment du caractère récent de sa vie maritale en France et eu égard aux effets d'une mesure de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire, l'arrêté susvisé n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, l'arrêté susvisé n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que M. A fait valoir que le fils de sa compagne, né d'une précédente union de celle-ci et âgé de 10 ans, vit également avec le couple et que lui-même assume un rôle prépondérant pour l'équilibre de l'enfant ; que, toutefois, sa vie commune avec eux est récente, ainsi qu'il a été dit et qu'il n'est pas même allégué que le père biologique de l'enfant n'assurerait pas l'éducation et l'entretien de son fils ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intérêt supérieur de l'enfant aurait été méconnu par l'arrêté susvisé ; que les stipulations de l'article 9 de cette même convention créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que M. A ne peut donc utilement s'en prévaloir à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA00305

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