CETATEXT000024697751 J1_L_2011_10_000001100386 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/69/77/CETATEXT000024697751.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 13/10/2011, 11PA00386, Inédit au recueil Lebon 2011-10-13 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00386 9ème Chambre excès de pouvoir C M. LERCHER MREJEN Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 janvier 2011 et 22 février 2011, présentés par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1006263/6-2 du 17 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 23 mars 2010 retirant à Mme Mounia A son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive n°1612/68 du 15 octobre 1968 relatif a l'égalité de traitement au sein de la communauté ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2011 : - le rapport de Mme Samson, premier conseiller, - les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public, - et les observations de Me Thiébaut, pour Mme A ; Considérant que par arrêté du 23 mars 2010, le PREFET DE POLICE a retiré à Mme A la carte de résident algérien de dix ans valable du 13 janvier 2009 au 12 janvier 2019 qui lui avait été délivrée en qualité de conjointe d'un ressortissant de nationalité française au motif qu'elle l'avait obtenue frauduleusement et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que le PREFET DE POLICE relève appel du jugement du 17 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les conclusions dirigées contre le jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 mars 2010 par lequel le PREFET DE POLICE lui a retiré son certificat de résidence de dix ans, Mme A, ressortissante algérienne, soutient qu'entrée en France en 2002, elle réside sur le territoire en situation régulière depuis 2004, qu'elle est mère de deux enfants nés en France respectivement en 2005 et 2009 d'une relation avec un compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 10 janvier 2017, que la communauté de vie avec le père de ses enfants est suffisamment établie, qu'enfin, elle est employée en qualité de gérante d'une entreprise de transport depuis le 1er septembre 2009 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que par jugement du 26 mai 2009, le Tribunal de grande instance de Paris a prononcé le divorce de Mme A avec son époux, que sa relation de concubinage avec un compatriote n'est pas établie, alors que ce dernier est marié avec une ressortissante française et qu'il n'est pas démontré qu'il pourvoit à l'entretien et à l'éducation des deux enfants dont il est le père ; qu'enfin, Mme A n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie où elle a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans ; que, par suite, l'arrêté litigieux du 23 mars 2010 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; qu'ainsi, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé, pour ce motif, l'arrêté du 23 mars 2010 décidant le retrait du certificat de résidence à Mme A ; Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : ... le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.