CETATEXT000024697753 J1_L_2011_10_000001100444 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/69/77/CETATEXT000024697753.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 20/10/2011, 11PA00444, Inédit au recueil Lebon 2011-10-20 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00444 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT DAHHAN Mme Martine DHIVER M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 janvier 2011, présentée pour Mme Yunju A, épouse B, demeurant ... par Me Dahhan ; Mme B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0713482 du 1er décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation la décision du préfet de police du 1er août 2007 lui retirant sa carte de résident ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2011 : - le rapport de Mme Dhiver, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de résident peut être retirée à tout employeur, titulaire de cette carte, ayant occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 341-6 du code du travail (...) ; que selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que la sanction prévue à l'article L. 314-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a pour effet, sauf lorsqu'elle s'accompagne de la délivrance d'un autre titre de séjour, de mettre fin au droit au séjour de l'étranger concerné ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours dirigé contre une telle sanction ; Considérant que Mme B, entrée en France en 1992, a été munie de titres de séjour temporaire de février 1999 à mai 2003 puis, à compter de cette date, d'une carte de résident ; que l'intéressée, à la suite d'un contrôle de l'atelier de confection qu'elle dirigeait intervenu le 30 mai 2007, a été interpellée pour des faits de travail dissimulé et d'emploi d'étrangers en situation irrégulière ; qu'en raison de ces faits, qui ne sont pas contestés, elle pouvait faire l'objet, sur le fondement de l'article L. 314-6 précité, de la sanction de retrait de la carte de résident qui lui avait été délivrée ; que, si la requérante indique, sans toutefois apporter aucun élément à l'appui de ses dires, que ses enfants résideraient sur le territoire français, elle n'établit pas, ni même d'ailleurs n'allègue, que ces derniers, tous deux majeurs à la date de la décision attaquée, sont en situation régulière ; qu'en se bornant à faire valoir que son époux est titulaire d'une carte de résident et à mentionner qu'elle aurait désormais tous ses biens en France, sans apporter de précisions sur ce dernier point, elle n'établit pas non plus l'existence de circonstances particulières s'opposant à sa réinstallation en Chine avec son époux ; que, compte tenu des buts poursuivis par les mesures de retrait de titre de séjour des personnes de nationalité étrangère employant des étrangers en situation irrégulière pour l'exécution d'un travail dissimulé, la décision du préfet de police retirant à Mme B sa carte de résident, qui n'était pas accompagnée de la délivrance d'un autre titre de séjour, n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; qu'elle n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 11PA00444