CETATEXT000024697754 J1_L_2011_10_000001100495 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/69/77/CETATEXT000024697754.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 04/10/2011, 11PA00495, Inédit au recueil Lebon 2011-10-04 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00495 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIÉS M. Ermès DELLEVEDOVE Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2011, présentée pour Mlle Lidan A, demeurant chez Mme Dianzhu ...), par la Selarl Gryner-Levy ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0810111/1-3 en date du 19 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 avril 2008 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2011 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que Mlle A, née le 13 novembre 1988, de nationalité chinoise, déclare être entrée en France le 29 juin 2004 ; qu'elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11.7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par l'arrêté contesté en date du 8 avril 2010, le préfet de police lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour ; que Mlle A fait appel du jugement en date du 19 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'arrêté contesté comporte l'exposé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement et révèle que le préfet de police s'est livré à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté litigieux ne peut qu'être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 du même code : Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ; Considérant que Mlle A fait valoir la vie privée et familiale qu'elle mène depuis son entrée en France en 2004 auprès de ses parents et de son frère ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu'elle est célibataire et sans charge de famille en France et que ses parents et son frère séjournent pareillement en situation irrégulière ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire, l'arrêté susvisé n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, l'arrêté contesté n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11.7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mlle A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme réclamée par la requérante, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de Mlle A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA00495