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11PA00607

CETATEXT000024697756 J1_L_2011_10_000001100607 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/69/77/CETATEXT000024697756.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 13/10/2011, 11PA00607, Inédit au recueil Lebon 2011-10-13 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00607 9ème Chambre excès de pouvoir C M. LERCHER CAYUELA-DAINO M. Alain LERCHER Mme BERNARD Vu l'ordonnance n° 345816 du 27 janvier 2011 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis la requête ci-après visée de M. Arthur A à la Cour administrative d'appel de Paris ; Vu la requête, enregistrée le 3 février 2011, présentée pour M. Arthur A, demeurant au ..., par Me Cayuela-Daino ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0816517/5-1 du 25 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales du 1er août 2008 rejetant son recours gracieux contre une décision du 29 avril 2008 refusant de l'assigner à résidence ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2011 : - le rapport de M. Lercher, président-rapporteur, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité yougoslave, né le 3 juin 1974, a été condamné le 26 novembre 1999 par la Cour d'appel de Lyon à une peine d'emprisonnement assortie d'une interdiction définitive du territoire français ; que séjournant illégalement sur le territoire, M. A a demandé à être assigné à résidence sur le fondement de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, saisi dans le cadre d'un recours gracieux a, par la décision contestée du 1er août 2008, confirmé son refus d'assignation à résidence ; que M. A relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière et qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français en établissant qu'il ne peut ni regagner son pays d'origine, ni se rendre dans aucun autre pays peut, par dérogation aux dispositions du titre V du présent livre, être astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés, dans lesquels il doit se présenter périodiquement aux services de police et de gendarmerie. Si l'étranger présente une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, l'autorité administrative peut le faire conduire par les services de police ou de gendarmerie jusqu'aux lieux d'assignation. Le non-respect des prescriptions liées à l'assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 624-4. ; Considérant qu'il appartient à l'étranger qui, à la suite d'un arrêté d'expulsion ou d'une décision de reconduite à la frontière prise à l'initiative de l'administration ou pour l'exécution d'une décision judiciaire d'interdiction du territoire, demande à être assigné à résidence en application de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de justifier soit qu'il se trouve dans l'impossibilité matérielle ou juridique de quitter le territoire français soit que sa vie ou sa liberté sont menacées dans le pays de destination qui lui est assigné ou qu'il est exposé dans ce pays à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que pour justifier de son impossibilité à repartir dans son pays d'origine, M. A invoque, d'une part, l'existence de risque de mauvais traitements en cas de retour au Kosovo en produisant à l'appui de ses allégations un article de presse du 12 juin 2008 indiquant qu'il est considéré comme un traître au Kosovo et d'autre part, fait valoir que son départ le privera de la famille qu'il a créée en 2005 en épousant une ressortissante française avec laquelle il a eu deux enfants ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'article de presse relatant son passé et ses craintes est la reproduction d'une lettre écrite par lui-même audit journal, dans laquelle il y a lieu de relever qu'il se présente comme vivant en France de la manière la plus honnête ; que ce document ne saurait donc établir la réalité des risques encourus en cas de retour au Kosovo ; que l'intéressé, qui a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié a vu sa demande rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 décembre 1996, confirmée par une décision de la Commission des recours des réfugiés du 17 avril 1997 ; qu'en outre, l'attachement à l'égard de sa famille ne constitue pas une impossibilité matérielle ou juridique de quitter le territoire au sens de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que M. A fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France, qu'il n'a plus de famille au Kosovo, que son épouse souffre d'une grave maladie nécessitant sa présence à ses côtés, que la décision de refus d'assignation à résidence méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au même titre que la décision d'interdiction définitive du territoire ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi qu'en a jugé à bon droit le tribunal administratif, que les conséquences de l'éloignement de M. A sur sa vie privée et familiale résultent de la décision judiciaire d'interdiction définitive du territoire dont il a été l'objet et non de la décision par laquelle l'autorité administrative a opposé un refus à sa demande tendant au bénéfice d'une mesure d'assignation à résidence ; que par suite, le moyen tiré de l'atteinte excessive portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ne peut utilement être invoqué à l'appui de cette dernière décision ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA00607 335-01-04-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Restrictions apportées au séjour. Assignation à résidence.

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