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11PA00610

CETATEXT000024697758 J1_L_2011_10_000001100610 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/69/77/CETATEXT000024697758.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 13/10/2011, 11PA00610, Inédit au recueil Lebon 2011-10-13 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00610 9ème Chambre excès de pouvoir C M. LERCHER MONCONDUIT M. Alain LERCHER Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 3 février 2011 par télécopie et régularisée le 7 février 2011, présentée pour Mme Zahira A, demeurant chez Mme B ..., par Me Monconduit ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004715/5-2 du 16 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 10 février 2010 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2011 : - le rapport de M. Lercher, président-rapporteur, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant que Mme A, de nationalité marocaine, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjointe de français ; que, par arrêté du 10 février 2010, le préfet de police a rejeté sa demande au motif qu'elle ne justifiait pas d'une communauté de vie avec son époux ; que Mme A relève appel du jugement du 16 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A a demandé le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjointe de français ; que quand bien même elle n'est pas à l'origine de la procédure de divorce, que le jugement de divorce n'a pas encore été prononcé et qu'elle justifie d'une bonne insertion sociale et professionnelle, Mme A ne conteste pas que la vie commune avec son époux avait cessé à la date de la décision contestée ; que, dès lors, le préfet de police était en droit de lui refuser le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile rappelées ci-dessus ; Considérant que Mme A fait valoir que la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où le préfet de police aurait dû examiner sa demande au regard des dispositions de l'article L. 313-11-7° code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance de titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il ressort, d'ailleurs, de l'arrêté du préfet de police contesté que la situation de Mme A a été examinée au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que Mme A fait valoir qu'elle vit en France depuis deux ans en situation régulière ; qu'elle est parfaitement intégrée socialement et professionnellement puisque sa soeur et son beau frère résident en France, qu'elle a eu l'occasion de créer des liens sociaux avec son entourage et qu'elle dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée dans l'hôtellerie qui est un secteur en tension ; que, par ailleurs, en cas de retour au Maroc, elle aura des difficultés à obtenir un nouveau visa pour revenir en France afin de faire valoir ses droits devant le juge aux affaires familiales ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée ne réside sur le territoire que depuis une date récente puisqu'elle est entrée en France en novembre 2008, qu'elle n'a pas de charge de famille sur le territoire et ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et l'une de ses soeurs ; qu'elle ne fait état d'aucune circonstance qui ferait obstacle à son retour au Maroc et n'établit pas l'impossibilité pour elle de se faire représenter ou de revenir en France sous couvert d'un visa de court séjour aux fins de faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure de divorce l'opposant à son époux ; que dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que Mme A n'est dès lors pas fondée à soutenir que cet arrêté a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA00610 335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.

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