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11PA00614

CETATEXT000024697760 J1_L_2011_10_000001100614 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/69/77/CETATEXT000024697760.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 13/10/2011, 11PA00614, Inédit au recueil Lebon 2011-10-13 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00614 9ème Chambre excès de pouvoir C M. LERCHER BOUKHELIFA Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 4 février 2011, présentée pour M. Ragab A, demeurant ..., par Me Boukhelifa ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805080/3 du 20 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du 28 janvier 2008 du préfet du Val-de-Marne refusant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique du 4 mars 2008 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale en application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2011 : - le rapport de Mme Samson, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant égyptien, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention visiteur , valable jusqu'au 23 mai 2008, a, par courrier du 25 septembre 2007 dont le préfet du Val-de-Marne a accusé réception le 28 septembre 2007, sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus par courrier du 15 octobre 2007 ; que M. A, qui soutient n'avoir pas reçu cette réponse, a formé, le 4 mars 2008, à l'encontre de la décision implicite de rejet née le 28 janvier 2008 du préfet du Val-de-Marne, un recours hiérarchique auprès du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement auquel ce dernier n'a pas répondu ; que M. A relève appel du jugement du 20 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A fait valoir qu'il réside en France depuis 1994, qu'il est marié et père de trois enfants nés sur le territoire en 2004, 2005 et 2007, qu'il est parfaitement intégré à la société française ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A n'établit pas être présent sur le territoire depuis plus de dix ans ; qu'il a obtenu en 2006 un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile afin d'accompagner l'un de ses enfants nécessitant une prise en charge médicale ; que cette situation ne lui ouvre pas droit par elle-même à la délivrance d'un titre de séjour vie privée et familiale sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du même code ; qu'à la date des décisions litigieuses, son épouse était en situation irrégulière sur le territoire français ; que, dans ces circonstances, compte tenu des conditions de séjour de l'intéressé en France, les décisions contestées n'ont, en l'espèce, pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elles ont été prises ; que par suite, elles n'ont méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en second lieu, que si M. A soutient que les décisions en litige contreviennent à l'intérêt supérieur de ses enfants qui seront séparés de leur père, elles n'ont pour seul effet que de refuser au requérant un droit au séjour et n'emportent pas obligation de quitter le territoire français ; que la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant signée à New York le 20 novembre 1989 ne peut pas être utilement invoquée à l'appui d'un simple refus de séjour ; que, par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I DE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA00614 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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