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11PA00667

CETATEXT000024697764 J1_L_2011_10_000001100667 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/69/77/CETATEXT000024697764.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 20/10/2011, 11PA00667, Inédit au recueil Lebon 2011-10-20 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00667 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT POTIER Mme Suzanne TANDONNET-TUROT M. EGLOFF Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 7 février et 4 mars 2011, présentés par le PREFET DE POLICE qui demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1009258/6-2 du 4 janvier 2011 du Tribunal administratif de Paris en tant que, par son article 1er, il a annulé les articles 2 et 3 de son arrêté pris à l'encontre de M. Brahim A le 19 avril 2010 obligeant ce dernier à quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi ; Le PREFET DE POLICE soutient que M. A ne participe pas à l'entretien de ses enfants ni n'a créé de liens affectifs réels avec eux et qu'il n'a pas, dès lors, porté atteinte à leur intérêt supérieur ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2011, présenté pour M. A, ..., par Me Potier ; M. A demande à la Cour de confirmer le jugement du tribunal administratif et de mettre à la charge de l'Etat les dépens, qui seront recouvrés selon les modalités de l'aide juridictionnelle ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2011 : - le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DE POLICE a, par un arrêté du 19 avril 2010, rejeté la demande de titre de séjour de M. A, obligé l'intéressé à quitter le territoire et fixé son pays de destination ; qu'il fait appel du jugement du 4 janvier 2011 en tant que, par son article 1er, le Tribunal administratif de Paris a annulé les articles 2 et 3 de l'arrêté du 19 avril 2010 obligeant M. A à quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi ; que M. A demande à la Cour de confirmer ce jugement ; Sur les conclusions du PREFET DE POLICE : Considérant qu'aux termes de l'article de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : 6° l'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. ; Considérant que, pour annuler l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi prises à l'encontre de M. A par le PREFET DE POLICE dans son arrêté du 19 avril 2010, les premiers juges ont estimé que le préfet avait méconnu les stipulations précitées de la convention des droits de l'enfant susvisée, au motif que l'éloignement de M. A priverait nécessairement de leur père les trois enfants mineurs de celui-ci ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que les enfants de M. A sont placés soit chez leur grand-mère maternelle, soit dans un service de l'aide sociale à l'enfance, du fait, notamment, du décès de leur mère et de l'impossibilité dans laquelle se trouve M. A de les héberger ; que l'ordonnance du juge pour enfants, sans date certaine, accordant un droit d'hébergement pour une durée d'un an aux deux parents des enfants A, nécessairement prise avant le décès de la mère de ceux-ci, avait cessé ses effets, en tout état de cause, à la date de l'arrêté litigieux ; que les attestations des éducateurs des enfants placés par le service d'aide sociale à l'enfance et de la grand-mère de ces derniers, indiquant que M. A a exercé son droit d'hébergement ou qu'il est présent affectivement auprès de ses enfants sont postérieures à la date dudit arrêté ; que M. A, condamné et incarcéré de nombreuses fois, sans activité professionnelle et sans ressources, lui-même logé chez un tiers en dehors des périodes d'incarcération, n'a jamais participé à l'entretien effectif de ses enfants ; qu'il n'apporte aucun élément concernant les liens affectifs réels qu'il aurait avec eux, nonobstant la circonstance qu'il n'aurait pas été déchu de l'autorité parentale ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal a annulé ses décisions obligeant M. A à quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Paris à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant son pays de renvoi du 19 avril 2010 ; Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 22 février 2010 régulièrement publié au Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 26 février suivant, M. René B a reçu du PREFET DE POLICE délégation pour signer notamment les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français et décidant du pays de renvoi ; que l'incompétence alléguée du signataire de l'arrêté litigieux manque en conséquence en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tel qu'il a été complété par l'article 41 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 que, lorsque le PREFET DE POLICE refuse d'admettre au séjour un étranger en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, cette dernière décision n'a pas à être spécialement motivée ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté comme inopérant ; Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour du 19 avril 2010 doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges pour écarter le moyen tiré du caractère irrégulier de cette décision, dès lors que, devant la Cour, M. A ne conteste ni le refus de délivrance du titre de séjour du 19 avril 2010 par le PREFET DE POLICE, ni le rejet de sa demande d'annulation de ce refus par le tribunal administratif ; Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de ce que, compte tenu tant de l'ancienneté que de l'intensité de ses attaches privées et familiales en France, M. A entrait dans les catégories devant obtenir de plein droit un titre de séjour et que, par voie de conséquence, il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français manque en droit et en fait, pour les motifs ci-dessus exposés ; Considérant, en cinquième lieu, que, pour les mêmes raisons que celles énoncées précédemment s'agissant de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le jugement du Tribunal administratif de Paris du 4 janvier 2011 doit être annulé en tant qu'il a annulé les articles 2 et 3 de l'arrêté du 19 avril 2010 du PREFET DE POLICE ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée pour M. A devant ce tribunal tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi, ainsi que ses conclusions devant la Cour ; Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au profit de M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1009258/6-2 du 4 janvier 2011 du Tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a annulé les articles 2 et 3 de l'arrêté du 19 avril 2010 du PREFET DE POLICE. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et contre la décision fixant son pays de destination, ainsi que ses conclusions devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 11PA00667

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