CETATEXT000024697767 J1_L_2011_10_000001101954 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/69/77/CETATEXT000024697767.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 04/10/2011, 11PA01954, Inédit au recueil Lebon 2011-10-04 Cour administrative d'appel de Paris 11PA01954 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER MHISSEN M. Ermès DELLEVEDOVE Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2011, présentée pour M. Mohammed A, demeurant ...), par Me Mhissen ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1013277/5-1 en date du 24 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 juin 2010 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence d'algérien, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays vers lequel il est susceptible d'être renvoyé ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en lui accordant durant l'examen de sa situation une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre la charge de l'État la somme de 1 200 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2011 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. A, né le 28 juillet 1971, de nationalité algérienne, déclare être entré en France au mois de mars 2000 ; qu'il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence le 5 mai 2010 sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien susvisé ; que, par l'arrêté contesté en date du 16 juin 2010, le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire ; que M. A fait appel du jugement en date du 24 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que, pour demander l'annulation du jugement attaqué, M. A n'invoque à l'appui de ses conclusions d'appel que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la contrariété aux articles 6-1 de l'accord franco-algérien susvisé et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, moyens déjà présentés devant le tribunal administratif, sans apporter aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation que les premiers juges ont portée à bon droit sur les mérites de sa demande ; que, dès lors, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme réclamée par le requérant, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA01954
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.