CETATEXT000024697768 J1_L_2011_10_000001101955 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/69/77/CETATEXT000024697768.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 04/10/2011, 11PA01955, Inédit au recueil Lebon 2011-10-04 Cour administrative d'appel de Paris 11PA01955 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER DIALLO M. Jean-Marie PIOT Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2011, présentée pour M. Hacène A, demeurant chez M. Ali ...), par Me Diallo ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1016224/3-2 en date du 23 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 août 2010 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence d'algérien, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence d'algérien, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pour la durée de cet examen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 2000-312 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2011 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - les conclusions de Mme Descours-Gatin , rapporteur public, - et les observations de Me Diallo, pour M. A ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, entré en France le 28 octobre 1999, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article 6 paragraphe 1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé ; que, par un arrêté en date du 9 août 2010, le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel M. A doit être éloigné ; que M. A fait appel du jugement en date du 23 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que M. B, qui a signé la décision de refus de titre de séjour attaquée, bénéficiait en vertu d'un arrêté n° 2010-00225 en date du 12 avril 2010 régulièrement publié au Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris en date du 16 avril 2010 d'une délégation de signature du préfet de police, à l'effet notamment de signer les décisions de refus d'admission au séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être rejeté comme manquant en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, mentionnant notamment l'examen de l'ensemble des justificatifs produits par l'intéressé pour justifier de sa présence en France depuis plus de dix ans ; que par suite, elle est suffisamment motivée ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit :
- Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ; Considérant que M. A soutient qu'il résidait en France depuis plus de dix ans à la date d'intervention de l'arrêté attaqué ; que, toutefois, il ne produit, au titre de l'année 2000, qu'une copie de son passeport portant un visa prolongé jusqu'au 15 février 2000 et un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière établi par le préfet du Val-de-Marne, en date du 8 juillet 2004, dont les motifs font état d'une décision de refus d'admission au séjour au titre de l'asile territorial en date du 21 juillet 2000 ; que, pour l'année 2001, M. A n'a fourni aucun document pour le premier semestre, situation au demeurant non justifiée par sa situation de débouté du droit d'asile datant de juillet 2000 ; que, pour l'année 2007, il ne produit que des relevés bancaires qui, pour une grande partie de l'année, ne font état d'aucun mouvement bancaire, les retraits aux agences d'Alésia, de Porte d'Italie et de la Place Monge qui sont intervenus pour les premiers en tout début d'année et s'agissant du dernier en fin d'année, ne pouvant attester d'une présence continue durant l'année litigieuse ; que le requérant, qui n'établit donc pas résider en France depuis plus de dix ans, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les stipulations précitées de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si M. A soutient qu'il a, au cours des dix dernières années, noué des relations amicales, sociales et professionnelles en France, et qu'il a voulu s'y insérer socialement, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille alors qu'il n'est pas démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents ; que par suite, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ; que le préfet de police n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ; qu'il résulte des dispositions de l' article R. 312-2 du même code que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3, ou par les stipulations équivalentes des accords internationaux, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'était pas tenu de soumettre le cas de M. A à la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des paragraphes 1 et 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment, qu'il en est de même du moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette dernière décision ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA01955