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11PA02179

CETATEXT000024697776 J1_L_2011_10_000001102179 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/69/77/CETATEXT000024697776.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 04/10/2011, 11PA02179, Inédit au recueil Lebon 2011-10-04 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02179 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER TERREL M. Ermès DELLEVEDOVE Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2011, présentée pour Mme Liliya , demeurant ...), par Me Terrel ; Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1011949/3-1 en date du 4 avril 2011, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 février 2010 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2011 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public, - et les observations de Me Bouvarlet, substituant Me Terrel, pour Mme ; Considérant que Mme , née le 1er mai 1970, de nationalité ukrainienne, déclare être entrée en France en 2003 ; qu'elle a fait l'objet le 9 avril 2004 d'un refus d'admission au séjour au titre de l'asile ; que, par sa décision en date du 13 avril 2005, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié ; qu'elle a fait l'objet à nouveau d'un refus de titre de séjour le 2 mai 2005 puis d'un arrêté de reconduite à la frontière le 2 septembre 2005, confirmé par le Tribunal administratif de Paris et par la Cour administrative d'appel de Paris, puis une nouvelle fois d'un refus de délivrance d'un titre de séjour le 25 septembre 2006 ; qu'elle a sollicité le 30 novembre 2009 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par l'arrêté contesté en date du 17 février 2010, le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; que Mme fait appel du jugement en date du 4 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 du même code : Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ; Considérant que Mme , divorcée, fait valoir qu'elle a établi sa vie privée et familiale sur le territoire français depuis l'année 2003, en compagnie de son fils, âgé de 21 ans à la date de l'arrêté contesté, qu'elle dispose d'un emploi et est bien intégrée à la société française ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que son fils a également fait l'objet par une décision du même jour que la décision en litige d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que la Cour de céans, par un arrêt en date du 28 avril 2011, a annulé le jugement du Tribunal administratif de Paris qui avait annulé cet arrêté et a rejeté la demande de l'intéressé devant ce tribunal ; qu'il s'ensuit que, à la date de la décision attaquée, Mme et son fils se maintenaient tous deux en situation irrégulière sur le territoire français ; que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale qu'ils forment se reconstitue dans le pays d'origine de Mme , où celle-ci a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans et où réside notamment sa mère ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire, l'arrêté susvisé n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, l'arrêté contesté n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'ensemble de ces circonstances ne sont pas davantage de nature à faire regarder l'arrêté contesté comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de Mme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme , n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme réclamée par la requérante, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de Mme est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA02179

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