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08LY02927

CETATEXT000024697783 J2_L_2011_10_000000802927 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/69/77/CETATEXT000024697783.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 06/10/2011, 08LY02927, Inédit au recueil Lebon 2011-10-06 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 08LY02927 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. DUCHON-DORIS FIORESE M. Jean Christophe DUCHON-DORIS M. MONNIER Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2008 au greffe de la Cour sous le n° 08LY02656, présentée pour M. Pierre A, domicilié 29 place de la République à Dijon

(21000), par Me Fiorese ; M. et Mme A demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0501578 du 30 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997 à 2001 ainsi que des droits supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes mises à leur charge au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 juillet 2002 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi qu'une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. et Mme A soutiennent que : - M. A a exercé durant les années vérifiées son activité d'architecte en tant que salarié de la société CAMIF Habitat et a normalement déclaré ses revenus dans la catégorie des traitements et salaires ; - L'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention, ni même de la qualification qu'une des parties a entendu donner à la rémunération mais résulte des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité ; - en l'espèce, M. A se trouvait manifestement dans une situation de subordination à l'égard de la CAMIF Habitat, son activé s'est exercée sous la direction et le contrôle de celle-ci qui a déterminé les conditions et le montant de sa rémunération ; - la séparation avec la société a profondément perturbé M. A dont la capacité de remboursement est nulle et qui est en situation de surendettement notoire ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2009, présenté par le directeur de la direction de contrôle fiscal de Rhône-Alpes-Bourgogne pour le ministre indiquant que la requête enregistrée sous le n° 08LY02927 n'appelle pas d'autres observations que celles consignées dans le mémoire en défense déposé dans l'instance n° 08LY02656 lequel tendait, en ce qui concerne le litige relatif à la taxe sur la valeur ajoutée, au rejet de la requête ; Vu l'ordonnance, en date du 20 juillet 2009, fixant la clôture de l'instruction au 14 août 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 30 juillet 2009, par lequel M. et Mme A confirment leurs précédentes écritures, par les mêmes moyens, et font en outre valoir qu'ils sont en droit de se prévaloir de la doctrine administrative 5 G-116, n° 17 du 15 septembre 2000 précisant qu'ont la qualité de salarié les architectes qui se trouvent placés vis-à-vis de tiers dans un état de subordination suffisant pour caractériser l'existence d'un véritable contrat de travail ; que, n'étant pas immatriculé auprès de l'URSSAF, il ne bénéficiait pas de la présomption de non-salariat instaurée par l'article L. 120-3 du code du travail ; que l'administration ne pouvait se fonder uniquement sur les clauses du contrat d'agrément dont la validité semble être entachée d'irrégularité puisqu'il a été conclu par un gestionnaire de réseau qui ne disposait d'aucun pouvoir de représentation ; qu'en violation des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et de l'article L. 76 b du même livre, l'administration s'est abstenue d'indiquer avec précision les investigations menées par elle ainsi que les pièces et documents en sa possession pour motiver les rectifications retenues et n'a ainsi pas permis au contribuable de contester utilement lesdits redressements, de réclamer lesdits documents et d'engager une discussion contradictoire ; que, conformément aux prescriptions de l'article 16 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977, M. A bénéficiait de la police d'assurance unique chantier et de l'assurance responsabilité civile souscrite par la société CAMIF Habitat si bien que cette dernière garantissait l'ensemble des activités déployées par M. A et demeurait civilement responsable de ce dernier vis-à-vis des tiers ; qu'il n'a jamais eu de relations financières avec les maîtres d'ouvrage ; que la Cour de cassation a été saisie pour constater son état de subordination vis-à-vis de la société ; que l'article 256 A du code général des impôts prévoit, en son premier alinéa, que la qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée résulte de l'exercice à titre indépendant d'une activité économique, ce qui n'est pas le cas d'un salarié ; que la doctrine administrative 3A-1121, n° 2, 20 octobre 1999 souligne que les personnes indépendantes sont celles qui exercent une activité sous leur seule responsabilité et jouissent d'une totale liberté, ce qui n'est pas son cas ; Vu, enregistré le 7 septembre 2009, le mémoire présenté pour le ministre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2011 : - le rapport de M. Duchon-Doris, président ; - et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ; Sur la portée de la requête : Considérant que, par décision en date de ce jour, la Cour de céans, statuant sur la requête n° 08LY02656 par laquelle M. et Mme A ont fait appel du jugement unique n° 0501578 du 30 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997 à 2001, ainsi que des droits supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes mises à la charge de M. A au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 juillet 2002, a annulé ce jugement pour avoir statué sur les droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels M. A a été assujetti en même temps que sur les compléments d'impôt sur le revenu de M. et Mme A, évoqué les demandes présentées devant le Tribunal administratif de Dijon en tant qu'elles concernent l'impôt sur le revenu contesté par M. et Mme A et, dès lors que les productions de la requête en tant qu'elles avaient trait à la taxe sur la valeur ajoutée avaient été enregistrées sous un numéro distinct, a décidé d'y statuer ; Considérant que ces productions ayant été enregistrées sous le n° 08LY02927, il y a lieu de statuer, sous ce numéro, sur les conclusions de M. A en tant qu'elles concernent la taxe sur la valeur ajoutée ; Sur les conclusions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. Cette notification est interruptive de prescription. (...) ; qu'il résulte de l'instruction que M. A a fait l'objet de procédures d'imposition d'office en application des dispositions des articles L. 73, L. 68 et L. 66 3° du même livre dont il ne conteste pas le bien-fondé ; qu'en conséquence, les notifications de redressements qui lui ont été adressées les 19 décembre 2000 et 28 juin 2001 qui, par ailleurs, portaient à sa connaissance les éléments ayant servi au calcul des impositions en litige en précisant leurs modalités de détermination au sens des dispositions précitées de l'article L. 76, n'avaient pas à être motivées au sens de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 57, qui manque en droit, ne peut être qu'écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L.
  1. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande . ; que si le requérant soutient que l'administration ne l'a pas informé de la teneur et de l'origine des renseignements et documents qu'elle aurait obtenus de tiers pour asseoir les redressements litigieux, il ne résulte pas de l'instruction, contrairement à ce que soutient le contribuable, que l'administration ait fait usage en l'espèce de son droit de communication ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, qui manque en fait, doit être écarté ; En ce qui concerne le bien-fondé des redressements : Au regard de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel et qu'aux termes de l'article 256 A du même code : Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au troisième alinéa quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. Ne sont pas considérés comme agissant de manière indépendante : les salariés et les autres personnes qui sont liés par un contrat de travail ou par tout autre rapport juridique créant des liens de subordination en ce qui concerne les conditions de travail, les modalités de rémunération et la responsabilité de l'employeur(...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a conclu le 26 juin 1997 avec la société CAMIF Habitat une convention d'agrément d'un centre CAMIF Habitat aux termes de laquelle il est chargé de promouvoir les produits CAMIF Habitat (rénovation et construction de maisons individuelles) auprès de clients potentiels et d'assurer la maîtrise d'oeuvre dans le cadre des travaux de rénovation ou de construction ; que ce contrat, en son article 1er, fixe le cadre général des relations de sous-traitance portant sur des études et la maîtrise d'oeuvre de travaux pour le compte des clients de la société CAMIF Habitat ; qu'en son article 4, il précise notamment que l'activité exercée se fait sous l'entière responsabilité du sous-traitant, responsable de ses actes et de leurs conséquences à l'égard de ses partenaires, tiers ou autres, que ce soit sur le plan contractuel, délictuel ou quasi-délictuel, et que le sous-traitant est responsable des dommages causés à autrui à l'occasion de l'exécution des obligations résultant du contrat et en son article 5 que la rémunération du sous-traitant est fixée à 5 % du prix total des produits achetés dans l'hypothèse où ses études ne donneraient lieu de la part du client qu'à une commande et, s'agissant des prestations de maîtrise d'oeuvre, sur devis présenté et préalablement accepté ; que ladite convention, par ailleurs, ne réserve aucune exclusivité de l'activité professionnelle de M. A au profit de la société CAMIF Habitat, le laisse libre d'organiser la planification et le suivi de ses travaux et, par suite, ne peut être regardée comme un contrat de travail ; que, si M. A fait valoir que l'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties dans leur convention, ni de la dénomination qu'elles lui ont donnée, ni même de la qualification qu'une des parties aurait entendu donner à la rémunération, mais résulte des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité, il ne ressort d'aucune pièce du dossier, en particulier des courriers cités par le requérant, que, dans les faits, M. A n'ait pas exercé son activité dans les conditions posées par la convention précitée et n'ait pas été rémunéré selon les principes et modalités qu'elle énonce ; qu'à cet égard, les circonstances que M. A ait suivi un programme de formation, que le centre ait adhéré, ainsi que le prévoit l'article 4-2 de la convention, à la police unique chantier et à la police responsabilité civile souscrites par la société CAMIF Habitat et que cette dernière ait été, dans les faits, le seul client de M. A ne suffisent pas, au regard de l'ensemble des autres conditions d'exercice et de rémunération de cette activité, à caractériser un lien de subordination entre M. A et la société CAMIF Habitat ; que, par suite, l'activité de prestation de services de M. A doit être regardée, par application des dispositions précitées des articles 256 et 256 A du code général des impôts, comme soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ; Au regard de la doctrine administrative : Considérant que si M. A entend se prévaloir de la doctrine administrative référencée 5 G-116, n° 17 du 15 septembre 2000 aux termes de laquelle ont la qualité de salarié, les architectes qui, bien qu'inscrits au tableau de l'ordre, travaillent pour le compte de tiers, ayant ou non la qualité d'architectes, et qui se trouvent placés vis-à-vis de ces derniers, dans un état de subordination suffisant pour caractériser l'existence d'un véritable contrat de travail , il ne peut, en toute hypothèse, en obtenir le bénéfice dès lors qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ne peut être regardé comme étant placé, vis-à-vis de la société CAMIF Habitat, dans un état de subordination suffisant pour caractériser l'existence d'un véritable contrat de travail ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes en litige ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme que réclame M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes mises à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 juillet 2002 et à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du livre des procédures fiscales sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2011 à laquelle siégeaient : M. Duchon-Doris, président, M. Montsec, président-assesseur, Mme Besson-Ledey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 octobre
  2. '' '' '' '' 1 2 N° 08LY02927 l 19-01-06 Contributions et taxes. Généralités. Divers.

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