CETATEXT000024697793 J2_L_2011_10_000000902156 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/69/77/CETATEXT000024697793.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 11/10/2011, 09LY02156, Inédit au recueil Lebon 2011-10-11 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02156 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUTTE BASTID ARNAUD M. Alain BEZARD M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2009, présentée pour M. Louis F, domicilié ..., M. Emile C, domicilié ..., M. Roger C, domicilié ..., M. Louis G, domicilié ..., M. Gilbert D, domicilié ..., M. Daniel A, domicilié ..., M. Paul I, domicilié ..., Mme Pascale E, domiciliée ..., M. Pierre H, domicilié ..., M. Lucien J, domicilié ..., M. Gérard B, domicilié ... et M. Serge B, domicilié ... ; Les requérants demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-3029 en date du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Cranves-Sales (Haute-Savoie) du 6 octobre 2005 approuvant la révision du plan local d'urbanisme, et la décision du maire du 27 avril 2006 rejetant leur recours gracieux ; 2°) d'annuler les décisions litigieuses ; 3°) de mettre à la charge de la commune le versement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Les requérants soutiennent qu'un emplacement réservé n° 57 a été créé après l'enquête publique ; qu'une zone UA a également été définie après l'enquête publique ; que cette zone pouvant recevoir plusieurs centaines de logements sociaux porte atteinte à l'économie générale du plan soumis à enquête ; qu'il y a contradiction entre l'importance des zones A et la réalité de l'activité agricole qui ne compte que trois exploitations ; que la création d'une zone N'est contraire aux dispositions de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme ; que cette zone N' concerne 11 hectares correspondant à des secteurs construits mais dont la densification n'est pas estimée souhaitable ; que cette zone N' ne peut être regardée comme un secteur naturel ; que par leur situation et leurs caractéristiques leurs parcelles ne pouvaient être classées en zone A ou en zone N'; Vu le mémoire, enregistré le 20 octobre 2009, présenté pour les requérants aux fins de préciser la situation des parcelles de M. E ; Vu le mémoire, enregistré le 16 décembre 2010, présenté pour la commune de Cranves-Sales qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune soutient que l'emplacement réservé n° 57 et la zone UA figuraient au projet soumis à enquête publique ; que l'objectif du plan local d'urbanisme a été de réduire les zones constructibles, la commune étant devenue quasiment entièrement constructible dans l'ancien plan d'occupation des sols ; que le classement des parcelles des requérants en zone A ou N est justifié ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 31 janvier 2011 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2011 : - le rapport de M. Bézard, président ; - les observations de Me Liochon, avocat de la commune de Cranves Sales ; - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ; - la parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ; Considérant que par arrêt de ce jour la Cour a prononcé l'annulation de la délibération litigieuse ; que l'appel de M. Louis F, M. Emile C, M. Roger C, M. Louis G, M. Gilbert D, M. Daniel A, M. Paul I, Mme Pascale E, M. Pierre H, M. Lucien J, M. Gérard B, et de M. Serge B est dès lors devenu sans objet ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions des requérants et de la commune tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête d'appel de M. Louis F, M. Emile C, M. Roger C, M. Louis G, M. Gilbert D, M. Daniel A, M. Paul I, Mme Pascale E, M. Pierre H, M. Lucien J, M. Gérard B, et de M. Serge B. Article 2 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Louis F, à M. Emile C, à M. Roger C, à M. Louis G, à M. Gilbert D, à M. Daniel A, à M. Paul I, à Mme Pascale E, à M. Pierre H, à M. Lucien J, à M. Gérard B, à M. Serge B, et à la commune de Cranves-Sales. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2011, à laquelle siégeaient : M. Moutte, président de chambre, M. Bézard, président, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 octobre 2011. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY02156 54-05-05 Procédure. Incidents. Non-lieu.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.