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10LY00396

CETATEXT000024697816 J2_L_2011_10_000001000396 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/69/78/CETATEXT000024697816.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 20/10/2011, 10LY00396, Inédit au recueil Lebon 2011-10-20 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00396 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET CHEHAM Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL Mme VINET Vu la requête, enregistrée le 18 février 2010, présentée pour M. Antoine A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0907436 du 14 janvier 2010 par laquelle le président de la sixième chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 16 octobre 2009, 15 juillet 2009, 10 mars 2009, 15 septembre 2008, 10 septembre 2008, 8 novembre 2006, 15 juin 2007, 22 octobre 2005, 31 mai 2005 et 25 février 2004, portant retraits de points, consécutives à des infractions routières et, de la décision du 21 septembre 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi qu'à l'injonction au ministre de l'intérieur de lui délivrer un permis de conduire ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer un permis de conduire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du 30e jour suivant la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que sa demande était bien recevable, l'administration n'établissant pas qu'il a reçu notification de la lettre 48SI ni ne fournissant la preuve de la délivrance par le facteur d'un avis de passage prévenant de la mise en instance du pli ; qu'il n'est pas établi que le signataire de la décision de retrait de points et d'annulation du permis de conduire disposait d'une délégation de signature du ministre ; qu'il n'a pas reçu, pour chaque infraction, l'information selon laquelle un retrait de points était encouru et a ainsi été placé dans l'impossibilité de faire le choix, en connaissance de cause, d'acquitter ou non l'amende forfaitaire ; que la décision portant annulation du permis doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité des retraits de points ; Vu le jugement et les décisions attaquées ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 février 2011, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration qui conclut au rejet de la requête par les moyens qu'il ressort de la réglementation postale que la présentation du pli recommandé s'accompagne systématiquement du dépôt d'un avis de passage, si le pli n'a pas pu être distribué ; que le courrier contenait la décision 48SI, dont le signataire a reçu délégation de signature par décision du 3 décembre 2008 régulièrement publiée ; que, s'agissant des infractions commises les 12 janvier 2006, 27 août 2006 et 12 mai 2008, le requérant a reconnu avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention sur lequel figure l'information exigée ; qu'aucune disposition n'exige que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés dès lors que la qualification de l'infraction est dûment portée à sa connaissance ; que pour les infractions des 6 février 2004, 21 octobre 2005, 31 août 2008 et 30 mai 2009, constatées par radar automatique, le requérant s'est acquitté du paiement de l'amende forfaitaire, ce qui justifie qu'il a reçu l'information préalable ; que pour l'infraction commise le 24 mai 2005, il s'est également acquitté de l'amende forfaitaire, ce qui emporte l'établissement de la réalité de celle-ci et, en l'absence de preuve contraire apportée par lui, implique qu'il a bien été destinataire d'une information suffisante ; Vu le mémoire, enregistré le 8 avril 2011, présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et par les motifs, en outre, que les nouvelles pièces produites ne permettent pas d'établir qu'il a effectivement reçu un avis de passage ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2011 : - le rapport de Mme Verley-Cheynel, président assesseur ; - et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ; Considérant que M. A demande l'annulation de l'ordonnance du 14 janvier 2010 par laquelle le président de la sixième chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en annulation de la décision, référencée 48SI, datée du 16 septembre 2009, notifiée 21 septembre 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, d'une part, a retiré un point de son permis de conduire à la suite d'une infraction constatée le 30 mai 2009 et récapitulé les précédentes décisions de retrait de points consécutives à des infractions verbalisées les 6 février 2004 (1 point), 24 mai 2005 (4 points), 21 octobre 2005 (1 point), 12 janvier 2006 (2 points), 27 août 2006 (2 points), 12 mai 2008 (4 points) et 31 août 2008 (1 point), d'autre part, l'a informé de l'invalidation de son titre de conduite pour nombre de points nul et lui a enjoint de restituer ce titre ; Sur la régularité de l'ordonnance : Considérant qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant une décision, la preuve que l'intéressé en a régulièrement reçu notification peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ; qu'une telle preuve n'a pas été suffisamment apportée par la production de l'avis de réception précisant le 21 septembre 2009 comme date de présentation du pli, contenant la décision 48SI du 16 septembre 2009, envoyé par le fichier national du permis de conduire mais ne mentionnant pas que l'intéressé a été avisé de la mise en instance du pli ; que, par suite, la notification effectuée le 21 septembre 2009, dans les conditions sus indiquées, n'est pas de nature à avoir fait courir le délai de recours contentieux à l'encontre des décisions litigieuses ; qu'ainsi l'ordonnance qui a rejeté comme tardives les conclusions de la demande de M. A est irrégulière et doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Lyon ; Sur les décisions de retrait de points : Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; En ce qui concerne les retraits consécutifs aux infractions commises les 6 février 2004, 21 octobre 2005, 31 août 2008 et 30 mai 2009 : Considérant que la décision de retrait d'un point du capital affecté au permis de conduire de M. A à la suite de l'infraction relevée à son encontre le 30 mai 2009 lui a été notifiée par la décision référencée 48SI ; que M. Patrice Chazal, chef du service du fichier national des permis de conduire au ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, signataire de cette décision, a reçu délégation, par décision du 3 décembre 2008 publiée au Journal officiel du 5 décembre 2008, pour signer, au nom du ministre chargé de l'intérieur toutes décisions dans la limite de ses attributions ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision de retrait consécutive à l'infraction du 30 mai 2009 doit être écarté ; Considérant qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule, à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'il s'en suit que, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation que l'intéressé a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'examen du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire du requérant qu'en ce qui concerne les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 6 février 2004, 21 octobre 2005, 31 août 2008 et 30 mai 2009, ces infractions ayant été constatées par radar automatique sans interception du véhicule et M. A ayant payé l'amende forfaitaire, celui-ci a nécessairement reçu les avis de contravention comportant l'information préalable prévue par les dispositions précitées de l'article L. 223-3 du code de la route ; que le requérant, qui n'a pas produit ces documents, n'établit pas qu'ils ne comporteraient pas une information suffisante ; En ce qui concerne les retraits consécutifs aux infractions commises les 24 mai 2005, 12 janvier 2006, 27 août 2006 et 12 mai 2008 : Considérant qu'il résulte des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A que le requérant s'est acquitté des amendes forfaitaires majorées correspondant aux infractions commises les 12 janvier 2006, 27 août 2006 et 12 mai 2008 ; que le ministre de l'intérieur a produit les procès-verbaux de ces infractions, constatées au moyen d'un formulaire conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale, sur lesquels figure la signature de M. A qui y reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que le modèle de ces avis de contravention comporte les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, selon lesquelles, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière, l'information du seul principe d'un retrait de points est suffisante ; que, faute pour M. A de produire ces avis de contravention pour démontrer qu'ils seraient inexacts ou incomplets, la preuve du respect de l'obligation d'information préalable doit être regardée comme apportée ; Considérant, en revanche, que s'agissant de l'infraction commise le 24 mai 2005, s'il est établi par la mention figurant au système national des permis de conduire que M. A a effectivement réglé l'amende forfaitaire, le ministre de l'intérieur, qui ne produit pas le procès-verbal de l'infraction, n'apporte pas la preuve qui lui incombe de ce que l'administration aurait délivré à l'intéressé un avis de contravention satisfaisant à l'obligation d'information lors de la constatation de l'infraction ; qu'ainsi le requérant est fondé à soutenir que la décision par laquelle le ministre de l'intérieur lui a retiré quatre points de son permis de conduire est entachée d'illégalité et à en demander l'annulation ; Sur la décision portant invalidation du permis : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité (...) ; Considérant que, compte tenu de l'annulation du retrait de 4 points consécutif à l'infraction verbalisée le 24 mai 2005, le solde affecté au permis de conduire de M. A, qui avait par ailleurs effectué un stage ayant entraîné l'attribution de 4 points à son capital, n'était pas nul à la date de la décision en litige ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, cette décision est entachée d'illégalité et doit être annulée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 24 mai 2005 et de la décision du 16 septembre 2009 l'informant de l'invalidation de son titre de conduite pour nombre de points nul ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant que l'annulation du retrait de 4 points consécutif à l'infraction relevée le 24 mai 2005 et de la décision du 16 septembre 2009, implique nécessairement que le ministre de l'intérieur procède à la reconstitution du capital des points du permis de conduire de M. A en y réintégrant lesdits points dans la limite du capital de douze points du permis de conduire et restitue son permis de conduire à l'intéressé ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, à ladite reconstitution du capital des points du permis de conduire de M. A et à la restitution à celui-ci de son permis de conduire ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais que M. A a exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance N° 0907436 du président de la sixième chambre du Tribunal administratif de Lyon du 14 janvier 2010 est annulée. Article 2 : La décision par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a retiré quatre points du capital affecté au permis de conduire de M. A à la suite d'une infraction verbalisée le 24 mai 2005 et la décision, en date du 16 septembre 2009, par laquelle le ministre l'a informé de la perte de validité de son titre de conduite, sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de procéder à la reconstitution du capital des points du permis de conduire de M. A en y réintégrant quatre points dans la limite du capital de douze points du permis de conduire et de restituer son permis de conduire à M. A, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Lyon et des conclusions de sa requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Antoine A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2011, à laquelle siégeaient : - M. du Besset, président de chambre, - Mme Verley-Cheynel, président assesseur, - M. Arbarétaz, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 octobre 2011. '' '' '' '' 2 N° 10LY00396 na 49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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