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10LY00609

CETATEXT000024697819 J2_L_2011_10_000001000609 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/69/78/CETATEXT000024697819.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 11/10/2011, 10LY00609, Inédit au recueil Lebon 2011-10-11 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00609 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CHANEL CABINET D'AVOCATS DURAFFOURD GONDOUIN M. Juan SEGADO Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 février 2010, présentée pour la société DISCO DISTRIBUTION, dont le siège est aux Deux Alpes à Mont de Lans

(38860); La société DISCO DISTRIBUTION demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0503595 du 10 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 13 976 euros dont elle disposait au titre du premier trimestre de l'année 2005 ; 2°) de prononcer le remboursement demandé ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société DISCO DISTRIBUTION soutient que : - la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant total de 13 976 euros acquittée au titre de notes d'honoraires d'avocat, d'avoué, d'huissier, relatives à diverses procédures contentieuses, et de factures d'honoraires de l'expert comptable, est directement liée à l'activité d'exploitant de discothèque qu'elle exerçait, et doit, dès lors, pouvoir faire l'objet d'une déduction en vertu de l'article 271-I-1 du code général des impôts ; - ces frais ont trait à des contentieux nés durant son activité à l'égard, d'une part, du propriétaire du local commercial loué au sujet de la résiliation du bail, et, d'autre part, à l'égard de la SPRE au titre des droits d'auteur liés à la diffusion musicale effectuée dans le cadre de la discothèque exploitée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la société ne justifie pas de la nature des litiges en cause et n'apporte pas la preuve que les dépenses y afférentes, engagées postérieurement à la cessation de son activité, se rattachent directement à son activité imposable passée et qu'elles ont bien un lien direct avec la période d'exploitation ; - la société ne justifie pas davantage que les procédures contentieuses ont été introduites antérieurement à sa cessation d'activité ; - la société ne justifie pas de la totalité du droit à déduction dès lors que la taxe figurant sur les factures produites par la société s'élève à 12 245 euros alors que la demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée s'élève à un montant de 13 976 euros ; - elle ne justifie pas du règlement de l'intégralité des prestations ; Vu le mémoire, enregistré le 4 mars 2011, présenté pour la société DISCO DISTRIBUTION, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, sauf à ce que l'Etat soit désormais condamné à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les mêmes moyens ; Il soutient en outre que l'administration fiscale a admis dans son mémoire en défense que la TVA correspondant à des factures dont il est démontré qu'elles ont été acquittées représente un montant de 12 244, 62 euros ; que le droit à déduction n'est pas conditionné par la démonstration de ce que les procédures contentieuses aient été engagées avant la cessation de son activité ; qu'elle produit deux arrêts de la Cour d'appel de Grenoble établissant que les contentieux étaient liés à son activité précédemment exercée ; Vu le mémoire, enregistré le 25 mars 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut à ce que la Cour prononce un non-lieu à statuer à hauteur de 9 820,43 euros, et au rejet du surplus des conclusions de la requête ; Il soutient en outre que : - la société a justifié du droit à déduction à hauteur de 9 820,43 euros ; - elle n'établit pas, pour les autres factures s'élevant à un montant total de 2 424,19 euros, qu'elles se rattachent à l'activité exercée antérieurement à 1998 ; Vu le mémoire, enregistré le 11 avril 2011, présenté pour la société DISCO DISTRIBUTION, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, sauf à ce que l'Etat soit désormais condamné à lui verser une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les mêmes moyens ; Elle soutient en outre que, concernant le certificat de dégrèvement, il appartient à l'administration de s'acquitter des sommes dues majorées des intérêts moratoires et non pas de se borner à produire ledit certificat ; que l'essentiel des sommes non visées par ce certificat concerne des frais d'honoraires de l'expert comptable chargé de rédiger les déclarations et demandes de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que d'effectuer des travaux rendus nécessaires par le maintien de la société durant les procédures judiciaires, la dissolution ou la liquidation ne pouvant être prononcée compte tenu du litige pendant devant la Cour ; que la somme de 168,15 euros concernant un litige avec son assureur se rattache nécessairement à son activité imposable, dès lors qu'elle n'a pas exercé une quelconque autre activité que celle d'assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ; que les honoraires d'avoués et d'huissiers dans le cadre d'un litige Faure concerne le litige relatif aux propriétaires du local où elle exerçait son activité ; Vu l'ordonnance en date du 28 avril 2011 fixant la clôture d'instruction au 27 mai 2011 à 16 h 30, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2011 : - le rapport de M. Segado, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ; Considérant que la société DISCO DISTRIBUTION, qui a déclaré avoir cessé en janvier 1998 son activité d'exploitant de discothèque aux Deux-Alpes (Isère) à l'enseigne La Casa , a ultérieurement sollicité le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 13 976 euros dont elle s'estimait titulaire au titre du premier trimestre 2005 à raison de dépenses engagées postérieurement à cette cessation d'activité mais qui, selon elle, se rattachaient à cette dernière activité ; que cette demande préalable a été rejetée par l'administration le 2 mai 2005 ; que la société relève appel du jugement du 10 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant au remboursement de cette somme ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 31 mars 2011, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a ordonné la restitution de crédits de taxe sur la valeur ajoutée présentée par la société DISCO DISTRIBUTION au titre du premier trimestre 2005 à concurrence de 9 820,43 euros, et a ainsi fait droit à la demande de remboursement de la société à hauteur de cette somme ; que, dans cette mesure, la requête est devenue sans objet ; Sur le surplus des conclusions aux fins de remboursement : Considérant qu'aux termes du
  1. du I de l'article 271 du code général des impôts : La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. ; que, en vertu du IV du même article, la taxe déductible dont l'imputation n'a pas pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement ; qu'aux termes de l'article 242-0 G de l'annexe II au même code : Lorsqu'un redevable perd cette qualité, le crédit de taxe déductible dont il dispose peut faire l'objet d'un remboursement pour son montant total. ; qu'il appartient au contribuable, qui sollicite le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée, de justifier du montant de la taxe déductible et du crédit de taxe invoqué, par la présentation des documents nécessaires à l'établissement de ses droits ; Considérant, en premier lieu, que, d'une part, la société DISCO DISTRIBUTION n'a produit de factures, ou documents en tenant lieu, justifiant de l'existence d'une taxe déductible d'un montant de 1 731,38 euros et d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée correspondant ; que, d'autre part, la société DISCO DISTRIBUTION n'établit pas qu'elle a acquitté deux factures émises respectivement les 12 novembre 2003 par la chambre de commerce et d'industrie de Grenoble, et 8 janvier 2002 par la SCP Jean Calas, avoués associés, ni qu'elle aurait payé un état de frais daté du 17 septembre 2001 ; qu'elle ne justifie pas ainsi, en tout état de cause, que la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces trois dépenses, soit respectivement 5,74 euros, 76,97 euros et 95,21 euros, était exigible et, par suite, déductible ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a rejeté la demande de remboursement de crédit formulée par la société requérante correspondant à ces différentes sommes ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée restant en litige porte sur des factures d'un cabinet d'expertise comptable et des dépenses afférentes à deux notes d'honoraires d'avoués, la SCP Calas du 8 janvier 2002 et la SCP Grimaud du 12 janvier 2001, ainsi qu'à une note d'honoraires d'huissier du 2 janvier 2003 établi par ; que la requérante fait valoir que ces dernières dépenses et prestations d'avoués et d'huissier, même si elles ont été effectuées postérieurement à la cessation de l'activité de la société, ont été engagées dans le cadre de contentieux judiciaires qui l'opposaient notamment aux propriétaires des murs qu'elle avait exploités comme discothèque et à l'assureur et qui portaient sur des litiges relatifs à la résiliation de son bail commercial et à son éviction des locaux ; que ce litige a toutefois donné lieu à un arrêt de la Cour d'appel de Grenoble du 2 mars 1992 prononçant la condamnation des propriétaires à verser à la société une indemnité d'éviction ainsi que l'expulsion de la société requérante ; que les contentieux avec ses propriétaires qui auraient entraîné ces dépenses d'honoraires d'avoués et d'huissier portent, selon le jugement du Tribunal de grande instance de Grenoble du 19 décembre 2000 dont se prévaut la société requérante, sur les modalités de l'expulsion contestée par la société, l'arrêt de la Cour d'appel de Grenoble du 31 octobre 2006 communiqué à la Cour de céans étant quant à lui relatif à l'absence de paiement des sommes dues à la société civile pour la Perception de la Rémunération Equitable ; que, ces contentieux, même s'ils concernaient aussi les relations entre la société et ses propriétaires, ne peuvent cependant être regardés comme étant directement et immédiatement rattachés à l'activité d'exploitant de discothèque qu'elle exerçait antérieurement ; que la société soutient, par ailleurs, que les factures du cabinet d'expertise comptable Alpes-Audit engagées après la cessation de son activité d'exploitant de discothèque concernaient des prestations effectuées pour l'établissement de ses comptes en raison de ce qu'elle a dû perdurer dans l'attente notamment de la fin des différents contentieux judiciaires ; que toutefois, d'une part, comme il vient d'être dit ci-dessus, les contentieux avec ses propriétaires précédemment exposés n'étaient pas directement et immédiatement rattachés à l'activité d'exploitant de discothèque, et, d'autre part, le litige relatif au remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée concerne une demande de remboursement présentée en 2005, postérieurement aux factures du cabinet d'expertise comptable en cause ; qu'il résulte enfin de l'instruction que la société ne survivait que pour les besoins de sa liquidation et les opérations qu'elle continuait encore à effectuer après la cessation de son activité d'exploitant de discothèque étaient étrangères à son objet social qu'elle n'était plus en état de remplir ; qu'ainsi, ces prestations comptables, comme les notes d'honoraires en cause, ne peuvent être regardées comme étant directement et immédiatement rattachées aux opérations imposables qu'elle avait effectuées antérieurement à la cessation de son activité d'exploitant de discothèque ; qu'ainsi, en l'absence de lien direct et immédiat entre lesdites dépenses et les opérations imposables antérieures à le cessation de son activité, et alors qu'au surplus, concernant la facture du cabinet d'expertise comptable mentionnant une taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 100,94 euros, ne figurent sur la copie de cette facture ni la date de son établissement ni l'objet et la nature de la prestation, c'est à bon droit que l'administration a refusé à la société DISCO DISTRIBUTION de rembourser le crédit de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à la taxe déductible figurant sur ces différentes factures ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société DISCO DISTRIBUTION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de sa demande ; Sur les conclusions présentées au titre des frais non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société DISCO DISTRIBUTION et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : A concurrence de la somme de 9 820,43 euros il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 10LY00609 de la société DISCO DISTRIBUTION relatives au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée présentée au titre du premier trimestre
  2. Article 2 : L'Etat versera à la société DISCO DISTRIBUTION une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société DISCO DISTRIBUTION est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société DISCO DISTRIBUTION et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2011, où siégeaient : M. Chanel, président de chambre, MM. Segado et Levy Ben Cheton, premiers conseillers, Lu en audience publique, le 11 octobre
  3. '' '' '' '' 1 2 N° 10LY00609 19-06-02-08-03-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Biens ou services ouvrant droit à déduction.

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