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CETATEXT000024697832 J2_L_2011_10_000001000700 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/69/78/CETATEXT000024697832.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 11/10/2011, 10LY00700, Inédit au recueil Lebon 2011-10-11 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00700 2ème chambre - formation à 3 fiscal C M. CHANEL CABINET D'AVOCATS DURAFFOURD GONDOUIN M. Juan SEGADO Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 février 2010, présentée pour la SOCIETE FLASH INFORMATIQUE, représentée par son liquidateur judiciaire Me Daniel , dont le siège est à route de Saint-Genis, à Mens

(38710); La SOCIETE FLASH INFORMATIQUE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0605437 du 10 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1998, 1999, 2000, 2001 et 2002 ainsi que des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 1997 au 30 septembre 2001 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La SOCIETE FLASH INFORMATIQUE soutient que : - la méthode de reconstitution du chiffre d'affaire est excessivement sommaire et radicalement viciée dès lors qu'elle est fondée sur le calcul d'un chiffre d'affaire journalier moyen ramené à l'année alors que son activité ne réalisait pas de manière constante un même chiffre d'affaires quotidien ; - le chiffre d'affaires retenu par le vérificateur a été majoré suite à des erreurs de calcul dès lors qu'il s'est fondé de manière contradictoire dans la notification de redressements sur un nombre de jours de travail fixé à cinq lors de l'établissement du chiffre d'affaires quotidien alors que, pour l'extrapolation de ce chiffre d'affaires sur la totalité de l'exercice, il a retenu un nombre de jours de travail fixé à six ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 2 août 2010, le mémoire en défense présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la charge de la preuve du caractère exagéré des bases d'imposition incombe au contribuable ; - la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires n'est ni excessivement sommaire, ni radicalement viciée dès lors que la reconstitution du chiffre d'affaires quotidien ne concerne que les espèces et qu'elle a été effectuée à partir des relevés de factures produits par l'entreprise ; - si la notification de redressements mentionne cinq jours travaillés, les tableaux de dépouillement ayant servi au calcul du chiffre d'affaires quotidien et à la détermination du chiffre d'affaires ont retenu un nombre de six jours travaillés correspondant au dépouillement des factures, cette différence de jours ne concernant que les espèces ; Vu l'ordonnance prise le 15 février 2011 sur le fondement de l'article R. 613-1 du code de justice administrative fixant la clôture de l'instruction au 18 mars 2011 à 16 h 30 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2011: - le rapport de M. Segado, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ; Considérant que la SOCIETE FLASH INFORMATIQUE, qui exerçait une activité de négoce de matériel informatique et de prestations de service touchant le domaine de l'informatique, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1998, 1999 et 2000 à la suite de laquelle elle a été assujettie à des cotisations d'impôt sur les sociétés et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre desdites années ; que cette société, qui n'a pas produit de déclaration de bénéfices au titre des exercices clos en 2001 et 2002, ni de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée au titre desdites périodes malgré les mises en demeure qui lui avaient été adressées, a été ensuite assujettie à des cotisations d'impôt sur les sociétés et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de ces années 2001 et 2002, son chiffre d'affaires ayant été évalué d'office par référence aux montants notifiés à l'occasion de la procédure de vérification de comptabilité portant sur les exercices antérieurs ; que la SOCIETE FLASH INFORMATIQUE relève appel du jugement du 10 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions ; Considérant qu'il incombe à la SOCIETE FLASH INFORMATIQUE, qui a été taxée d'office à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée, d'apporter la preuve de l'exagération de ces bases imposables en application des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales; Considérant que, après avoir constaté l'absence de comptabilité de la SOCIETE FLASH INFORMATIQUE, l'administration a reconstitué, pour les exercices des années 1998, 1999 et 2000, les recettes de cette société en se fondant, d'une part, sur les relevés de factures fournis par l'entreprise sur des supports informatiques qui n'étaient pas tous exploitables et qui ne couvraient pas la totalité des exercices vérifiés, et, d'autre part, sur ses relevés de comptes bancaires ; qu'elle a retenu, concernant les recettes autres que les espèces, les dépôts bancaires autres que les espèces figurant sur ses comptes bancaires, à hauteur de 1 139 166 francs pour l'exercice clos en 1998, 906 163 francs pour l'exercice clos en 1999 et 1 714 171 francs pour l'exercice clos en 2000 ; que, concernant les recettes en espèces, elle a estimé que les dépôts en espèces sur compte bancaire ne pouvaient être regardés comme significatifs de l'activité exercée par la société compte tenu de la proportion des factures établies selon ce mode de paiement au sein de l'ensemble des factures examinées à partir des relevés des factures produites par la contribuable ; que l'administration a alors évalué ces recettes en espèces à partir de la proportion des factures établies selon ce mode de paiement parmi les factures examinées, lesquelles s'élevaient ainsi à 177 085,17 francs pour l'exercice clos en 1998, 146 678,46 francs pour l'exercice clos en 1999, et 277 015,75 francs pour l'exercice clos en 2000 ; que les factures utilisées pour évaluer les recettes en espèces couvrant des périodes limitées respectivement pour les trois exercices considérés à 123, 334 et 237 jours, le chiffre d'affaires annuel a été évalué, selon les tableaux de calcul figurant dans la notification de redressements, en déterminant la facturation journalière moyenne sur la base de six jours travaillés par semaine, soit respectivement 105, 286 et 203 jours, puis en extrapolant cette facturation journalière moyenne sur le nombre total de jours travaillés pour chaque exercice, déterminé sur la même base de six jours par semaine, soit respectivement de 286, 294 et 301 jours ; qu'en l'absence de tout élément concernant les années 2001 et 2002, elle a extrapolé les résultats de cette vérification à ces deux années ; Considérant, en premier lieu, que, pour critiquer ces reconstitutions de recettes, la requérante soutient que le calcul d'un chiffre d'affaire journalier moyen ramené à l'année ne saurait refléter son activité, laquelle ne pouvait réaliser de manière constante un même chiffre d'affaires quotidien ; que, toutefois, la reconstitution des recettes à partir du chiffre d'affaires moyen extrapolé à l'année ne concerne que les recettes en espèces, lesquelles ont été évaluées compte tenu des relevés de factures communiqués par la société et des relevés bancaires de cette dernière, la SOCIETE FLASH INFORMATIQUE ne proposant aucune autre méthode de reconstitution de ces recettes ; Considérant, en second lieu, que la société soutient que le vérificateur a commis des erreurs de calcul compte tenu de ce qu'il s'est ainsi fondé de manière erronée sur un nombre de jours de travail fixé à cinq lors de l'établissement du chiffre d'affaires quotidien alors que, pour l'extrapolation de ce chiffre d'affaires sur la totalité de l'exercice, il a retenu un nombre de jours de travail fixé à six ; qu'elle se prévaut, à l'appui de ses allégations, sur le fait que l'administration a mentionné, en page 7 de la notification de redressements du 18 août 2001, que le nombre de jours travaillés par semaine était de cinq ; qu'il résulte toutefois des tableaux de calcul figurant pages 8 et 9 de la notification de redressements que le calcul du chiffre d'affaires quotidien moyen ainsi que son extrapolation annuelle ont été tous deux déterminés sur la base de six jours travaillés par semaine ; que ce nombre de six jours travaillés par semaine correspond à l'activité de la SOCIETE FLASH INFORMATIQUE, les tableaux de dépouillement exhaustifs des factures présentées par la société établissant qu'elles avaient été émises, pendant la toute période vérifiée, du lundi au samedi ; qu'ainsi, l'erreur commise par l'administration en page 7 de la notification de redressements, pour regrettable qu'elle soit, n'a pas eu d'incidence sur le calcul du montant des recettes en espèces ; que, par suite, la SOCIETE FLASH INFORMATIQUE n'établit pas qu'il existe une discordance entre le calcul du chiffre d'affaires quotidien moyen effectué sur une base de six jours travaillés par semaine et son extrapolation annuelle effectuée aussi sur la base de six jours travaillés par semaine et que la reconstitution serait entachée d'une erreur de calcul ; Considérant qu'il s'ensuit que la SOCIETE FLASH INFORMATIQUE, qui a la charge de la preuve, n'établit ni que cette méthode de reconstitution des recettes serait radicalement viciée, ni qu'elle serait excessivement sommaire, ni le caractère exagéré des bases d'imposition en litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE FLASH INFORMATIQUE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE FLASH INFORMATIQUE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE FLASH INFORMATIQUE représenté par son liquidateur judiciaire Me Daniel , et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2011, où siégeaient : M. Chanel, président de chambre, MM. Segado et Levy Ben Cheton, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 11 octobre 2011. '' '' '' '' 2 N° 10LY00700 19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.

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