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10LY00727

CETATEXT000024697840 J2_L_2011_10_000001000727 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/69/78/CETATEXT000024697840.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 06/10/2011, 10LY00727, Inédit au recueil Lebon 2011-10-06 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00727 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE LYON M. Vincent-Marie PICARD M. POURNY Vu le recours, enregistré le 25 mars 2010, présenté par le MINISTRE DE l'ECOLOGIE, DE l'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER ; Le MINISTRE DE l'ECOLOGIE, DE l'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER demande à la Cour : 1°) l'annulation du jugement n° 0706944 du 2 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du préfet de l'Ain du 10 août 2007 rejetant la demande d'agrément présentée par la société Siftas pour une installation auxiliaire de contrôle technique de véhicules lourds ; 2°) de rejeter la demande de la société Siftas devant le tribunal administratif ; Il soutient que : - en réservant aux réseaux agréés la possibilité d'ouvrir des installations auxiliaires, l'article R. 323-13 du code de la route ne rompt pas de manière disproportionnée le principe d'égalité devant la loi ; - les centres affiliés aux réseaux ne sont pas dans une situation identique aux centres indépendants, ces derniers n'étant pas assujettis aux mêmes obligations d'intérêt général ; - l'exception d'illégalité retenue par le tribunal n'est pas fondée ; - la décision en litige est suffisamment motivée ; - il n'y a en outre aucune entrave à la liberté d'entreprendre ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 16 juillet 2010, présenté pour la société Siftas, dont le siège social est situé 21 avenue Arsène d'Arsonval à Bourg-en-Bresse, qui conclut au rejet du recours du ministre et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - elle avait intérêt à agir contre la décision préfectorale ; - la décision en litige est insuffisamment motivée ; - les dispositions de l'article R. 323-13 du code de la route, sur lesquelles est fondée la décision en litige, sont illégales car contraires aux principes d'égalité, de liberté d'entreprendre et d'égale concurrence ; - même la différence de situation entre réseaux et indépendants ne justifie pas la discrimination manifestement disproportionnée en résultant ; - les entraves à la liberté d'entreprendre ne sont pas justifiées ; Vu le mémoire, enregistré le 5 novembre 2010, présenté par le MINISTRE DE l'ECOLOGIE, DE l'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER qui conclut aux mêmes fins que son recours, par les mêmes moyens ; Il soutient en outre que : - les centres affiliés à un réseau ne sont pas dans une situation identique aux centres indépendants, n'étant pas assujettis aux mêmes obligations ; - les dérogations sont justifiées par l'intérêt général qui s'attache à l'incitation à la création de réseaux seuls capables d'assurer une implantation suffisante des centres sur la totalité du territoire ; - la réglementation ne restreint pas l'accès des centres de contrôle au marché ; Vu l'ordonnance du 15 octobre 2010 fixant au 5 novembre 2010 la date de clôture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 : - le rapport de M. Picard, premier conseiller ; - les observations de Me Karpenschif, avocat de la société Siftas ; - et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ; La parole ayant à nouveau été donnée à la partie présente ; Considérant que la société Siftas, qui exerce l'activité de contrôle technique de véhicules poids lourds dans un centre situé à Izernore, a demandé un agrément pour l'exploitation d'une installation auxiliaire dans les locaux de la société RBM, qui exerce des activités de construction, carrossage, réparation, entretien et location de poids lourds à Saint-Martin-du-Mont (Ain) ; que par une décision du 10 août 2007, le préfet de l'Ain a rejeté sa demande ; que la société Siftas en a demandé l'annulation au Tribunal administratif de Lyon qui, par un jugement du 2 février 2010, a fait droit à sa demande ; Considérant que selon l'article L. 323-1 du code de la route dans sa rédaction alors applicable : Lorsqu'en application du présent code, des véhicules sont astreints à un contrôle technique, celui-ci est effectué par les services de l'Etat ou par des contrôleurs agréés par l'Etat. Cet agrément peut être délivré soit à des contrôleurs indépendants, soit à des contrôleurs organisés en réseaux d'importance nationale (...) ; qu'aux termes du II de l'article R. 323-13 du même code : L'activité d'un centre de contrôle doit s'exercer dans des locaux n'abritant aucune activité de réparation ou de commerce automobile et ne communiquant avec aucun local abritant une telle activité. Toutefois, afin d'assurer une meilleure couverture géographique, de répondre aux besoins des usagers ou, s'agissant des véhicules lourds, de réduire les déplacements, un réseau de contrôle agréé peut utiliser des installations auxiliaires situées dans des locaux abritant des activités de réparation ou de commerce automobile. Il doit pour cela obtenir un agrément particulier ; qu'aux termes de l'article R. 323-15 de ce code : I.- Lorsqu'un centre de contrôle agréé est rattaché à un réseau agréé, il ne peut dépendre que d'un seul réseau de contrôle. De même, une installation auxiliaire ne peut être rattachée qu'à un seul réseau. Elle ne doit être utilisée, dans le cadre du contrôle technique, que par des contrôleurs relevant de ce réseau. II.- Les contrôles techniques effectués sur des véhicules lourds appartenant à une même personne physique ou morale ne doivent pas représenter, chaque année, plus de 10 % de l'activité de contrôle technique des véhicules lourds d'un centre de contrôle non rattaché à un réseau ou de l'ensemble des installations de contrôles exploitées par le même réseau. Toutefois, le préfet du département peut accorder des dérogations à ces dispositions lorsque leur application constitue un obstacle manifeste à la bonne couverture géographique du territoire, sans que cette proportion puisse dépasser 35 %. III. - Les réseaux de contrôle et les centres de contrôle non rattachés à un réseau perçoivent, pour chaque contrôle technique effectué et en sus du prix de celui-ci, une somme qui ne peut excéder 2 % du prix du contrôle qu'ils reversent à l'organisme technique central pour financer les prestations de celui-ci. Le montant et les modalités de versement de cette somme sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé des transports. ; Considérant que pour annuler la décision en litige, le Tribunal a jugé que les dispositions précitées du 2ème alinéa du II de l'article R. 323-13 du code de la route sur lesquelles s'est fondé le préfet pour rejeter la demande de la société Siftas, qui réservent aux seuls réseaux de contrôle agréés la possibilité dérogatoire d'utiliser des installations auxiliaires situées dans des locaux abritant des activités de réparation ou de commerce automobile, étaient discriminatoires et que, par voie de conséquence, l'illégalité dont se trouvaient ainsi entachées ces dispositions privait de base légale ladite décision ; Considérant que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit, dans l'un comme l'autre cas, en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier ; qu'en l'espèce, les dispositions précitées de l'article L. 323-1 du code de la route n'établissent de distinction, s'agissant du contrôle technique des véhicules, ni entre les véhicules lourds et les autres véhicules, ni entre les contrôleurs indépendants et les contrôleurs organisés en réseaux d'importance nationale ; qu'il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier, que les contrôleurs techniques indépendants ne seraient pas en mesure d'assurer les objectifs prévus au 2ème alinéa du II de l'article R. 323-13 précité du code de la route tenant à une meilleure couverture géographique, à une réponse aux besoins des usagers ou, s'agissant des véhicules lourds, à la réduction des déplacements ; qu'en outre les obligations particulières prévus par l'article R. 323-15 précité du code de la route qui pèsent sur les contrôleurs organisés en réseaux d'importance nationale, ont seulement pour objet de limiter les inconvénients qui pourraient naître de leur importance et de la diversité de leurs implantations géographiques, ces mêmes inconvénients étant nécessairement limités dans le cas des contrôleurs indépendants ; qu'enfin, l'absence de confusion entre les fonctions de contrôle, de réparation et de commercialisation peut être assurée aussi bien pour les contrôleurs indépendants que pour les contrôleurs organisés en réseaux, par l'extension aux premiers de la surveillance spéciale de la part des fonctionnaires ou agents de l'Etat prévue pour les seconds par les dispositions du II de l'article R. 323-13 ; qu'ainsi la différence de situation entre les contrôleurs organisés en réseaux et les contrôleurs indépendants n'est pas telle qu'elle justifierait la différence de traitement instituée par les dispositions du II de l'article R. 323-13 du code de la route ; que cette différence de traitement, qui ne répond à aucun objectif d'intérêt général avéré, est manifestement disproportionnée par rapport à cette différence de situation ; que, dès lors, les dispositions précitées du II de l'article R. 323-13 du code de la route sont illégales en tant qu'elles réservent aux seuls réseaux de contrôle agréés la possibilité dérogatoire d'utiliser des installations auxiliaires situées dans des locaux abritant des activités de réparation ou de commerce automobile ; que, par suite, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE l'ECOLOGIE, DE l'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, la décision en litige du 2 février 2010, qui n'a pu être prise que sur le fondement de ces dispositions illégales, est donc dépourvue de base légale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE l'ECOLOGIE, DE l'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a annulé la décision du préfet de l'Ain du 10 août 2007 ; Considérant qu'il y a lieu, en l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à la société Siftas d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE l'ECOLOGIE, DE l'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à la société Siftas la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT et à la société Siftas. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2011 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, Mme Steck-Andrez, président-assesseur, M. Picard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 octobre 2011. '' '' '' '' 1 2 N° 10LY00727 14-01-02-01 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Principes généraux. Égalité de traitement. Mesures y portant atteinte.

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