CETATEXT000024697852 J2_L_2011_10_000001001033 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/69/78/CETATEXT000024697852.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 20/10/2011, 10LY01033, Inédit au recueil Lebon 2011-10-20 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY01033 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET DUFOUR- BEHAR- SPIRA M. Emmanuel du BESSET Mme VINET Vu, enregistré au greffe le 6 mai 2010, le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602283 en date du 9 mars 2010, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision du 15 avril 2006 constatant la perte de validité du permis de conduire de Mme Christelle A pour solde de points nul ; 2°) de rejeter la demande de Mme A devant le Tribunal administratif de Grenoble ; Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES soutient que le Tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant que l'information préalable n'aurait pas été délivrée lors des infractions commises les 30 avril 2004, 21 juin 2004, 22 septembre 2005 et 1er décembre 2005 ; que cette information est systématique dès lors qu'un procès-verbal de constatation d'infraction a été dressé ; que les infractions des 30 avril 2004, 21 juin 2004 et 1er décembre 2005 ayant été constatées par radar automatique, le paiement des amendes forfaitaires implique que Mme A a nécessairement eu les avis de contravention ; que, pour démontrer le non respect de l'obligation d'information, il appartient à l'intéressée de produire ces avis ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 14 janvier 2011, le mémoire en défense présenté pour Mme A, qui conclut au rejet du recours ; elle soutient que, s'agissant des infractions des 30 avril et 21 juin 2004 et des 22 septembre et 1er décembre 2005, le ministre, qui, en première instance, n'a produit aucun élément matériel, n'a pas apporté la preuve de la délivrance de l'information préalable et de la réalité des infractions ; que, pour l'infraction du 22 septembre 2005, qui n'a pas été relevée par radar automatique, le relevé d'information intégral ne peut pas suffire à prouver le respect de l'obligation d'information ; que la réalité de l'infraction n'est pas établie ; qu'il appartient à l'administration de prouver qu'un titre exécutoire a été émis et régulièrement notifié ; que l'absence de justification de ces éléments par l'administration constituerait une violation des droits de la défense prohibée par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne lui appartient pas d'apporter la preuve d'une éventuelle réclamation ; que la circonstance que la case Il reconnaît l'infraction a été cochée sur le procès-verbal n'exclut pas la contestation de la contravention conformément au code de procédure pénale ; Vu, enregistré le 28 janvier 2011, le nouveau mémoire produit par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et, en outre, par le moyen que, pour l'infraction du 22 septembre 2005, la preuve de la délivrance de l'information préalable résulte de la mention sur le relevé d'information intégral du paiement de l'amende forfaitaire ; Vu, enregistré le 7 février 2011, le nouveau mémoire présenté pour Mme A, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et, en outre, par le moyen qu'à défaut de production, par l'administration, du procès-verbal de l'infraction du 22 septembre 2005, le relevé d'information intégral ne peut pas suffire à établir le respect de l'obligation d'information ; Vu, enregistré le 13 septembre 2011, le nouveau mémoire présenté pour Mme A, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2011 : - le rapport de M. du Besset, président de chambre ; - et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ; Considérant que Mme A a saisi le Tribunal administratif de Grenoble d'une demande en annulation de la décision 48S du 15 avril 2006 lui notifiant la perte d'un point de son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route commise le 1er décembre 2005, récapitulant les précédentes décisions de retrait de points et l'informant de la perte de validité de son titre de conduite, ensemble des décisions ministérielles portant retrait de trois points, un point, un point, deux points et quatre points à la suite d'infractions au code de la route constatées respectivement les 23 août 2002, 30 avril 2004, 21 juin 2004, 10 janvier 2005 et 22 septembre 2005 ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a annulé la décision 48S du 15 avril 2006 et a enjoint au ministre de l'intérieur de rétablir sur le permis de conduire de Mme A les sept points qui lui avaient été retirés à la suite des infractions des 30 avril et 21 juin 2004 et des 22 septembre et 1er décembre 2005 ; Sur les retraits consécutifs aux infractions des 30 avril et 21 juin 2004 et du 1er décembre 2005 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.