CETATEXT000024697869 J2_L_2011_10_000001001372 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/69/78/CETATEXT000024697869.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 20/10/2011, 10LY01372, Inédit au recueil Lebon 2011-10-20 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY01372 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET LAURENT Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL Mme VINET Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2010, présentée pour M. Roland A, dont le domicile est ...; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0706122 du 6 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 octobre 2007 par lequel le préfet de la Savoie a déclaré d'utilité publique, sur la commune d'Aime, le projet de restructuration du secteur de la basilique par la réalisation de logements, d'une halte garderie et d'un pôle regroupant les services sociaux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le dossier d'enquête publique était irrégulier, la notice explicative ne mentionnant nullement les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'insertion dans l'environnement, le projet soumis à enquête, qui est implanté à proximité immédiate de la basilique Saint-Martin classée monument historique, a été retenu alors que, contrairement a ce qu'ont retenu les premiers juges, la commune avait effectivement envisagé un autre projet situé sur une emprise différente ; qu'il n'était pas nécessaire de recourir à l'expropriation pour réaliser le projet, la commune disposant de la maîtrise foncière nécessaire au lieudit Le replat , ainsi qu'il ressort du rapport de présentation de la modification n° 7 du plan d'occupation des sols ; que c'est à tort que le Tribunal a jugé cette dernière emprise comme excentrée, alors qu'elle est située à proximité immédiate des parcelles expropriées ; que le projet est dépourvu d'utilité publique, le besoin en logements sociaux n'étant justifié ni par l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme, compte tenu du nombre d'habitants de la commune, ni par un manque de logements ; que le projet d'équipements publics est surdimensionné au regard des ratios de population communale et non justifié, s'agissant notamment d'héberger des organismes associatifs déjà pourvus de locaux ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2010, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales qui conclut au rejet de la requête par les moyens que la notice explicative est conforme aux dispositions de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation puisqu'elle justifie le choix du site et l'utilité publique des opérations dont elle fait le descriptif ; que le requérant n'apporte pas d'éléments probants permettant de démontrer que la commune disposerait de terrains lui permettant de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes, dès lors que, s'agissant d'un projet ayant pour fonction la revitalisation du centre-ville, sa réalisation sur d'autres parcelles plus excentrées n'aurait pas permis de satisfaire cet objectif ; qu'il existe des demandes non satisfaites de logements sociaux et que leur réalisation est encouragée par les pouvoirs publics ; que du fait de leur non-conformité, les locaux de la halte-garderie devaient nécessairement être transférés ; qu'en matière de halte-garderie, il n'existe pas de norme définie de besoins, lesquels s'apprécient par rapport aux demandes constatées ; que le regroupement prévu vise à faciliter les démarches et coordonner les services à la personne sur un même site ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2011, présenté pour la commune d'Aime qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 844,61 euros soit mise à la charge de M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les moyens que dans le cas d'espèce, l'autorité expropriante n'a envisagé qu'un seul parti d'aménagement s'inscrivant dans le cadre d'une politique de reconquête et de revitalisation du centre ville ; que le secteur de la basilique étant retenu, la maîtrise foncière d'autres terrains ne permet pas pour autant d'accueillir, dans des conditions équivalentes, l'opération ; que le regroupement des services sociaux autour de la halte garderie permet un service de qualité ; que la commune a souhaité ramener au plus près du centre-ville des habitations à caractère social afin que leurs bénéficiaires puissent accéder aux commerces et services sans déplacement automobile ; que l'opération, qui répond à une demande de logements sociaux, facilite l'accès aux services sociaux regroupés et revitalise le centre-ville, présente une utilité publique certaine ; Vu le mémoire, enregistré le 22 septembre 2011, par lequel M. A conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et par les moyens, en outre, que l'emprise foncière dont disposait déjà la commune est située à proximité immédiate des parcelles qui ont été expropriées et nullement excentrées ; que le motif allégué de redynamisation du centre-ville n'est étayé par aucun élément et relève en conséquence d'une appréciation purement subjective ; que des parcelles situées dans le même secteur n'ont pas été incluses dans la déclaration d'utilité publique, exemptant ainsi la commune de la nécessité d'envisager et de présenter plusieurs projets et engendrant une rupture d'égalité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2011 : - le rapport de Mme Verley-Cheynel, président-assesseur ; - les observations de Me Louchet, représentant la commune d'Aime ; - et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ; La parole ayant été de nouveau donnée à Me Louchet ; Considérant que par arrêté du 24 octobre 2007, le préfet de la Savoie a déclaré d'utilité publique, sur le territoire de la commune d'Aime, le projet de restructuration du secteur de la basilique par la réalisation de logements, d'une halte garderie et d'un pôle regroupant les services sociaux ; que M. CHABERTA, propriétaire de parcelles concernées par l'opération, fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions dirigées contre cet arrêté ; Sur la régularité de l'enquête : Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I - Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : 1°) Une notice explicative (...) II.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de l'acquisition d'immeubles, ou lorsqu'elle est demandée en vue de la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'urbanisme importante et qu'il est nécessaire de procéder à l'acquisition des immeubles avant que le projet n'ait pu être établi : 1° Une notice explicative ; (...) / Dans les cas prévus aux I et II ci-dessus, la notice explicative indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'insertion dans l'environnement, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu... ; que cette disposition n'oblige l'administration à mentionner les autres lieux possibles d'implantation d'un projet que pour autant qu'elle a, en fait, envisagé et étudié ces diverses possibilités au départ de l'opération ; que ne saurait être regardé comme un parti envisagé , au sens de ces dispositions, un projet qui, après avoir été étudié par la collectivité expropriante, a été expressément abandonné par elle depuis un délai significatif à la date à laquelle intervient l'arrêté préfectoral prescrivant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique de l'opération ; qu'il en va de même, lorsque le projet qui avait pu être envisagé n'avait pas le même objet ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que si la commune d'Aime avait envisagé en 2004-2005 la réalisation d'une opération de logements et équipements publics dans la zone du Replat, elle a décidé au mois de décembre 2005 d'entreprendre une autre opération visant à la restructuration du centre-ville autour de la basilique ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté préfectoral du 28 novembre 2006 prescrivant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, le projet de la zone du Replat ne pouvait être regardé comme un parti envisagé au sens des dispositions précitées de l'article R. 11-3 du code précité; que, par suite, la notice explicative jointe au dossier d'enquête n'avait pas, en application de ces dispositions, à en faire état ; Sur la nécessité d'exproprier et l'utilité publique du projet : Considérant que le requérant soutient que les constructions de logements sociaux, d'une crèche/halte-garderie et d'équipements sociaux pouvaient être réalisées sur des terrains situés dans le secteur du Replat dont la commune aurait eu la maîtrise foncière ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'opération déclarée d'utilité publique par l'arrêté litigieux s'inscrivait dans le cadre d'une politique de revitalisation du centre ville autour de la basilique et de mise en valeur du patrimoine historique et que la situation de ces terrains ne permettait pas d'atteindre l'objectif ainsi recherché ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur l'opportunité du choix effectué par la commune ; Considérant que, pour le surplus, le requérant conteste l'utilité publique du projet en reprenant les mêmes arguments que ceux déjà invoqués en première instance, auxquels les premiers juges ont déjà suffisamment répondu ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'y a lieu, par adoption des motifs du jugement, de rejeter ce moyen ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions susvisées, de mettre à la charge de M. A le paiement à la commune d'Aime de la somme de 1 000 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera à la commune d'Aime une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roland A, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à la commune d'Aime. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2011, à laquelle siégeaient : M. du Besset, président de chambre, Mme Verley-Cheynel, président-assesseur, M. Besse, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 octobre 2011. '' '' '' '' 2 N° 10LY01372 nv 34-01-01-02 Expropriation pour cause d'utilité publique. Notions générales. Notion d'utilité publique. Existence. 34-02-01-01-01 Expropriation pour cause d'utilité publique. Règles générales de la procédure normale. Enquêtes. Enquête préalable. Dossier d'enquête.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.