CETATEXT000024697885 J2_L_2011_10_000001001678 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/69/78/CETATEXT000024697885.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 20/10/2011, 10LY01678, Inédit au recueil Lebon 2011-10-20 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY01678 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. du BESSET JEAN Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL Mme VINET Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2010, présentée pour la COMMUNE DU BROC, représentée par son maire à ce dûment habilité par délibération du 20 novembre 2009 ; La COMMUNE DU BROC demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement 0901882 du 27 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamnée à verser à la société Jac Finances une somme de 48 890 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2009, au titre du lot n° 1 du marché de création d'une salle panoramique ; 2°) à titre principal, de rejeter la demande présentée par société Jac Finances devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand et, à titre subsidiaire, de limiter la somme à 33 688,43 euros et de condamner la sarl Atelier 4 à la garantir des condamnations prononcées en principal, intérêt et frais ; 3°) de mettre à la charge de la société Jac Finances une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le Tribunal a statué ultra petita en accordant un somme supérieure à celle sollicitée par la société qui était limitée à 43 890,73 euros et en fondant la condamnation sur les dispositions de l'article 50.32 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) travaux, qui n'étaient pas invoquées ; que le jugement mentionne de manière erronée que sa note en délibéré du 18 mai 2010 aurait été produite par la société Jac Finances ; que la demande de la société Jac Finances était irrecevable, en premier lieu, en raison de son défaut de qualité à agir en l'absence de lien contractuel avec la commune qui a signé le marché avec la seule sarl Brézet Construction dont, avant son changement de dénomination, la branche d'activité a fait l'objet d'une prise de participation au profit de la sarl Courtadon laquelle a renoncé le 29 janvier 2009 au paiement des révisions de prix du marché et, en second lieu, en raison de sa forclusion compte tenu du caractère définitif du décompte intervenu en l'absence de contestation, par la société Jac Finances, dans le délai de 6 mois mentionné à l'article 50-32 du CCAG, courant à compter de la réponse du 4 mars 2009 à son mémoire en réclamation ; que la sarl Courtadon avait indiqué par courrier du 29 janvier 2009 avoir renoncé au paiement des révisions de prix ; que la société n'est pas recevable à solliciter une somme supérieure à celle de 36 632,47 euros HT mentionnée dans son mémoire en réclamation ; que la révision de prix calculée conformément à l'article 3.5 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) aboutit à 33 688,43 euros ; que la responsabilité contractuelle de la sarl Atelier 4 est engagée en raison des fautes qu'elle a commises en omettant les révisions de prix dans le décompte général et en répondant en lieu et place de la commune au mémoire en réclamation de la société ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 février 2011, présenté pour la société Jac Finances qui conclut à ce que la condamnation en sa faveur soit ramenée à la somme de 43 890,73 euros, au rejet du surplus de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la COMMUNE DU BROC en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les moyens que la mention erronée du montant de la condamnation constitue une simple erreur de plume et que le Tribunal n'a pas statué ultra petita ; qu'elle est bien fondée à se prévaloir des droits nés à son profit avant son changement de dénomination sociale, qui n'a pas affecté son existence juridique et n'a pas entraîné la création d'une personne morale nouvelle ; que la cession de contrat ne trouve pas à s'appliquer en l'absence de personne morale distincte ; que s'agissant d'un différend concernant le décompte général, et en l'absence de décision du maître d'ouvrage sur la réclamation formulée par l'entrepreneur, aucune forclusion ne lui est opposable ; que le courrier du 4 mars 2009 de la société Atelier 4 émanant du maître d'oeuvre ne peut être regardé comme la réponse du maître d'ouvrage à sa réclamation ; que la proposition de renonciation aux révisions de prix faite par M. Courtadon, dans un courrier du 29 janvier 2009, n'a été adressée qu'au maître d'oeuvre lequel l'a déclinée, et sans que le maître d'ouvrage n'en soit saisi avant la rétractation de l'entrepreneur ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 février 2011, présenté pour la sarl Atelier 4 qui conclut à titre principal au rejet de la demande de la société Jac Finances, subsidiairement au rejet de l'appel en garantie formé par la commune à son encontre, et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la COMMUNE DU BROC en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par les moyens que la branche d'activité maçonnerie, béton armé et travaux publics de la société Brézet Construction, qui est l'objet du marché signé avec la commune, ayant fait l'objet d'un apport partiel d'actif à la société Ectp le 8 septembre 2008, la société Jac Finances est irrecevable à agir ; qu'aucun avenant n'a été signé entre le maître d'ouvrage et la société Jac Finances ni avec la société Ectp tandis que la réception des travaux est intervenue le 12 décembre 2008 entre la commune et la sarl Brézet Constructions ; qu'aucun mémoire en réclamation n'a été déposé dans le délai prévu par le CCAG travaux, de 3 mois à compter du rejet implicite ; qu'elle avait elle-même établi un mémoire avec révision de prix, que la commune n'a pas utilisé ; que la condamnation ne saurait être prononcée toutes taxes comprises, le professionnel pouvant récupérer le montant de la TVA sur le montant hors taxe resté à sa charge ; Vu le mémoire, enregistré le 12 avril 2011, présenté pour la COMMUNE DU BROC qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et par le moyen, en outre, que la sarl Atelier 4 étant titulaire d'un mandat du maître d'ouvrage, elle a pu notifier la position de ce dernier par son courrier du 4 mars 2009, point de départ du délai de forclusion prévu à l'article 50.32 du CCAG ; Vu le mémoire, enregistré le 20 mai 2011, présenté pour la société Jac Finances qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et par les moyens, en outre, que la commune, qui considérait en première instance que le cabinet Atelier 4 n'avait pas qualité pour formuler une proposition de règlement, a ainsi fait l'aveu de l'inexistence d'un mandat ; Vu, enregistré le 19 septembre 2011 le mémoire par lequel la sarl Atelier 4 indique que les travaux étaient réalisés avant la réception le 12 décembre 2008 ; Vu enregistré le 19 septembre 2001 le mémoire par lequel la société Jac Finances indique que les prestations du lot n° 1 gros oeuvre ont été réalisées entre le 24 novembre 2006 et le 9 octobre 2008 ; Vu, enregistré le 20 septembre 2011 le mémoire par lequel la COMMUNE DU BROC indique que les travaux du lot n° 1 ont fait l'objet d'un ordre de service de démarrage le 20 septembre 2006 et ont été réceptionnés le 11 décembre 2008 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2011 : - le rapport de Mme Verley-Cheynel, président-assesseur ; - les observations de Me Menier, représentant la sarl Atelier 4 ; - et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ; La parole ayant été de nouveau donnée à Me Menier ; Considérant que par un acte d'engagement du 19 juillet 2006, la COMMUNE DU BROC (Puy-de-Dôme) a confié à la sarl Brézet Construction la réalisation des travaux du lot n° 1 - gros oeuvre du marché passé pour l'édification d'une salle panoramique, la maîtrise d'oeuvre de l'opération étant assurée par la sarl Atelier 4 ; que, par quatre avenants successifs le montant du marché a été porté de 568 100 euros TTC à 711 659,84 euros TTC ; que la réception des travaux a été prononcée sans réserves le 12 décembre 2008 ; que la COMMUNE DU BROC fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamnée à payer, au titre des révisions de prix prévues au marché, la somme de 48 890 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 février 2009, au profit de la sarl Jac Finances, en tant que venant aux droits de la sarl Brézet Construction ; Sur la régularité du jugement : Considérant, en premier lieu, qu'en condamnant la COMMUNE DU BROC à verser à la société Jac Finances la somme de 48 890 euros, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, s'il a commis une erreur matérielle, n'a pas pour autant statué ultra petita, les conclusions de la demanderesse s'élevant en première instance, tous chefs de demandes confondus, au montant total de 49 890,73 euros ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux premiers juges que la commune avait opposé, devant le tribunal administratif, la forclusion de la demande de la société Jac Finances au regard des dispositions du paragraphe 21 de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales applicables au marché en cause ; que, pour statuer sur cette fin de non-recevoir, le Tribunal a pu régulièrement, après avoir écarté le fondement inapplicable de l'article 50.21 du CCAG - travaux invoqué, mentionner que la recevabilité de la demande devait s'apprécier au seul regard des dispositions de l'article 50.32 dudit CCAG ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'erreur matérielle qui entache le visa de la note en délibéré produite le 18 mai 2010 a été, en l'espèce, sans incidence sur la régularité du jugement ; que par suite, les moyens tirés de l'irrégularité du jugement doivent être écartés ; Sur le fond : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la sarl Brézet Construction a changé de dénomination sociale et est devenue la sarl Jac Finances à la suite de la décision de son assemblée générale extraordinaire réunie le 8 septembre 2008 ; que si la même assemblée a décidé, à titre rétroactif, l'apport de sa branche d'activité maçonnerie, béton armé et travaux publics au profit de la société Ectp, devenue ensuite Btp Courtadon, ce transfert partiel d'actif, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'il se serait accompagné d'une cession du marché en litige ni d'une cession de créance, n'a pas eu pour effet de retirer qualité à la société titulaire, nouvellement dénommée société Jac Finances, pour poursuivre les relations contractuelles nouées avec la commune sous son ancienne dénomination ; Considérant qu'aux termes de l'article 13 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux : 13.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.