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10LY01678

CETATEXT000024697885 J2_L_2011_10_000001001678 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/69/78/CETATEXT000024697885.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 20/10/2011, 10LY01678, Inédit au recueil Lebon 2011-10-20 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY01678 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. du BESSET JEAN Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL Mme VINET Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2010, présentée pour la COMMUNE DU BROC, représentée par son maire à ce dûment habilité par délibération du 20 novembre 2009 ; La COMMUNE DU BROC demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement 0901882 du 27 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamnée à verser à la société Jac Finances une somme de 48 890 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2009, au titre du lot n° 1 du marché de création d'une salle panoramique ; 2°) à titre principal, de rejeter la demande présentée par société Jac Finances devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand et, à titre subsidiaire, de limiter la somme à 33 688,43 euros et de condamner la sarl Atelier 4 à la garantir des condamnations prononcées en principal, intérêt et frais ; 3°) de mettre à la charge de la société Jac Finances une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le Tribunal a statué ultra petita en accordant un somme supérieure à celle sollicitée par la société qui était limitée à 43 890,73 euros et en fondant la condamnation sur les dispositions de l'article 50.32 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) travaux, qui n'étaient pas invoquées ; que le jugement mentionne de manière erronée que sa note en délibéré du 18 mai 2010 aurait été produite par la société Jac Finances ; que la demande de la société Jac Finances était irrecevable, en premier lieu, en raison de son défaut de qualité à agir en l'absence de lien contractuel avec la commune qui a signé le marché avec la seule sarl Brézet Construction dont, avant son changement de dénomination, la branche d'activité a fait l'objet d'une prise de participation au profit de la sarl Courtadon laquelle a renoncé le 29 janvier 2009 au paiement des révisions de prix du marché et, en second lieu, en raison de sa forclusion compte tenu du caractère définitif du décompte intervenu en l'absence de contestation, par la société Jac Finances, dans le délai de 6 mois mentionné à l'article 50-32 du CCAG, courant à compter de la réponse du 4 mars 2009 à son mémoire en réclamation ; que la sarl Courtadon avait indiqué par courrier du 29 janvier 2009 avoir renoncé au paiement des révisions de prix ; que la société n'est pas recevable à solliciter une somme supérieure à celle de 36 632,47 euros HT mentionnée dans son mémoire en réclamation ; que la révision de prix calculée conformément à l'article 3.5 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) aboutit à 33 688,43 euros ; que la responsabilité contractuelle de la sarl Atelier 4 est engagée en raison des fautes qu'elle a commises en omettant les révisions de prix dans le décompte général et en répondant en lieu et place de la commune au mémoire en réclamation de la société ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 février 2011, présenté pour la société Jac Finances qui conclut à ce que la condamnation en sa faveur soit ramenée à la somme de 43 890,73 euros, au rejet du surplus de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la COMMUNE DU BROC en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les moyens que la mention erronée du montant de la condamnation constitue une simple erreur de plume et que le Tribunal n'a pas statué ultra petita ; qu'elle est bien fondée à se prévaloir des droits nés à son profit avant son changement de dénomination sociale, qui n'a pas affecté son existence juridique et n'a pas entraîné la création d'une personne morale nouvelle ; que la cession de contrat ne trouve pas à s'appliquer en l'absence de personne morale distincte ; que s'agissant d'un différend concernant le décompte général, et en l'absence de décision du maître d'ouvrage sur la réclamation formulée par l'entrepreneur, aucune forclusion ne lui est opposable ; que le courrier du 4 mars 2009 de la société Atelier 4 émanant du maître d'oeuvre ne peut être regardé comme la réponse du maître d'ouvrage à sa réclamation ; que la proposition de renonciation aux révisions de prix faite par M. Courtadon, dans un courrier du 29 janvier 2009, n'a été adressée qu'au maître d'oeuvre lequel l'a déclinée, et sans que le maître d'ouvrage n'en soit saisi avant la rétractation de l'entrepreneur ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 février 2011, présenté pour la sarl Atelier 4 qui conclut à titre principal au rejet de la demande de la société Jac Finances, subsidiairement au rejet de l'appel en garantie formé par la commune à son encontre, et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la COMMUNE DU BROC en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par les moyens que la branche d'activité maçonnerie, béton armé et travaux publics de la société Brézet Construction, qui est l'objet du marché signé avec la commune, ayant fait l'objet d'un apport partiel d'actif à la société Ectp le 8 septembre 2008, la société Jac Finances est irrecevable à agir ; qu'aucun avenant n'a été signé entre le maître d'ouvrage et la société Jac Finances ni avec la société Ectp tandis que la réception des travaux est intervenue le 12 décembre 2008 entre la commune et la sarl Brézet Constructions ; qu'aucun mémoire en réclamation n'a été déposé dans le délai prévu par le CCAG travaux, de 3 mois à compter du rejet implicite ; qu'elle avait elle-même établi un mémoire avec révision de prix, que la commune n'a pas utilisé ; que la condamnation ne saurait être prononcée toutes taxes comprises, le professionnel pouvant récupérer le montant de la TVA sur le montant hors taxe resté à sa charge ; Vu le mémoire, enregistré le 12 avril 2011, présenté pour la COMMUNE DU BROC qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et par le moyen, en outre, que la sarl Atelier 4 étant titulaire d'un mandat du maître d'ouvrage, elle a pu notifier la position de ce dernier par son courrier du 4 mars 2009, point de départ du délai de forclusion prévu à l'article 50.32 du CCAG ; Vu le mémoire, enregistré le 20 mai 2011, présenté pour la société Jac Finances qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et par les moyens, en outre, que la commune, qui considérait en première instance que le cabinet Atelier 4 n'avait pas qualité pour formuler une proposition de règlement, a ainsi fait l'aveu de l'inexistence d'un mandat ; Vu, enregistré le 19 septembre 2011 le mémoire par lequel la sarl Atelier 4 indique que les travaux étaient réalisés avant la réception le 12 décembre 2008 ; Vu enregistré le 19 septembre 2001 le mémoire par lequel la société Jac Finances indique que les prestations du lot n° 1 gros oeuvre ont été réalisées entre le 24 novembre 2006 et le 9 octobre 2008 ; Vu, enregistré le 20 septembre 2011 le mémoire par lequel la COMMUNE DU BROC indique que les travaux du lot n° 1 ont fait l'objet d'un ordre de service de démarrage le 20 septembre 2006 et ont été réceptionnés le 11 décembre 2008 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2011 : - le rapport de Mme Verley-Cheynel, président-assesseur ; - les observations de Me Menier, représentant la sarl Atelier 4 ; - et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ; La parole ayant été de nouveau donnée à Me Menier ; Considérant que par un acte d'engagement du 19 juillet 2006, la COMMUNE DU BROC (Puy-de-Dôme) a confié à la sarl Brézet Construction la réalisation des travaux du lot n° 1 - gros oeuvre du marché passé pour l'édification d'une salle panoramique, la maîtrise d'oeuvre de l'opération étant assurée par la sarl Atelier 4 ; que, par quatre avenants successifs le montant du marché a été porté de 568 100 euros TTC à 711 659,84 euros TTC ; que la réception des travaux a été prononcée sans réserves le 12 décembre 2008 ; que la COMMUNE DU BROC fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamnée à payer, au titre des révisions de prix prévues au marché, la somme de 48 890 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 février 2009, au profit de la sarl Jac Finances, en tant que venant aux droits de la sarl Brézet Construction ; Sur la régularité du jugement : Considérant, en premier lieu, qu'en condamnant la COMMUNE DU BROC à verser à la société Jac Finances la somme de 48 890 euros, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, s'il a commis une erreur matérielle, n'a pas pour autant statué ultra petita, les conclusions de la demanderesse s'élevant en première instance, tous chefs de demandes confondus, au montant total de 49 890,73 euros ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux premiers juges que la commune avait opposé, devant le tribunal administratif, la forclusion de la demande de la société Jac Finances au regard des dispositions du paragraphe 21 de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales applicables au marché en cause ; que, pour statuer sur cette fin de non-recevoir, le Tribunal a pu régulièrement, après avoir écarté le fondement inapplicable de l'article 50.21 du CCAG - travaux invoqué, mentionner que la recevabilité de la demande devait s'apprécier au seul regard des dispositions de l'article 50.32 dudit CCAG ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'erreur matérielle qui entache le visa de la note en délibéré produite le 18 mai 2010 a été, en l'espèce, sans incidence sur la régularité du jugement ; que par suite, les moyens tirés de l'irrégularité du jugement doivent être écartés ; Sur le fond : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la sarl Brézet Construction a changé de dénomination sociale et est devenue la sarl Jac Finances à la suite de la décision de son assemblée générale extraordinaire réunie le 8 septembre 2008 ; que si la même assemblée a décidé, à titre rétroactif, l'apport de sa branche d'activité maçonnerie, béton armé et travaux publics au profit de la société Ectp, devenue ensuite Btp Courtadon, ce transfert partiel d'actif, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'il se serait accompagné d'une cession du marché en litige ni d'une cession de créance, n'a pas eu pour effet de retirer qualité à la société titulaire, nouvellement dénommée société Jac Finances, pour poursuivre les relations contractuelles nouées avec la commune sous son ancienne dénomination ; Considérant qu'aux termes de l'article 13 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux : 13.

  1. Le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service (...) / 13.
  2. L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. (...) / Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation (... ) ; ce mémoire doit être remis au maître d'oeuvre dans le délai indiqué au premier alinéa du présent article. Le règlement du différend intervient alors selon les modalités indiquées à l'article 50 (...) ; qu'aux termes de l'article 50 : 50.
  3. Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage. / 50.
  4. La décision à prendre sur les différends prévus aux 21 et 22 du présent article appartient au maître de l'ouvrage. / Si l'entrepreneur ne donne pas son accord à la décision ainsi prise, les modalités fixées par cette décision sont appliquées à titre de règlement provisoire du différend, le règlement définitif relevant des procédures décrites ci-après (...). / 50.
  5. Si, dans un délai de trois mois à partir de la date de réception, par la personne responsable du marché, de la lettre ou du mémoire de l'entrepreneur mentionné aux 21 et 22 du présent article, aucune décision n'a été notifiée à l'entrepreneur ou si celui-ci n'accepte pas la décision qui lui a été notifiée, l'entrepreneur peut saisir le tribunal administratif territorialement compétent. / 50.
  6. Si, dans le délai de six mois à partir de la notification à l'entrepreneur de la décision prise conformément au 23 du présent article sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, l'entrepreneur n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal administratif compétent, il est considéré comme ayant accepté ladite décision et toute réclamation est irrecevable (...). ; Considérant qu'il résulte des stipulations précitées, qu'en cas de litige relatif au décompte général d'un marché, seul le maître d'ouvrage est compétent pour se prononcer sur la réclamation formulée par l'entrepreneur, aucune forclusion ne pouvant, dès lors, être opposée à ce dernier qui a régulièrement formulé sa réclamation à la suite de la notification du décompte général, lorsque le maître d'ouvrage s'est abstenu d'y répondre ; qu'il est constant que, après réception le 25 février 2009 du décompte général du marché dont s'agit, la société Jac Finances a notifié au maître d'oeuvre un mémoire en réclamation motivé, en date du 3 mars 2009, auquel la commune s'est abstenue de répondre ; qu'en l'absence de réponse formulée par le maître d'ouvrage, et alors que la réponse formulée directement par la sarl Atelier 4 ne saurait, en l'absence de mandat exprès, en tenir lieu, aucune forclusion ne pouvait être opposée à la demande formulée devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand par la société Jac Finances ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que si, antérieurement à l'établissement du projet de décompte final, le gérant de la société Jac Finances avait pu dans le cadre d'échanges avec le maître d'oeuvre, conduits au demeurant sous l'entête Btp Courtadon, indiquer consentir à renoncer au règlement des révisions de prix, il est constant que le projet de décompte final notifié, le 16 février 2009, par l'entreprise titulaire du lot n° 1 incluait les révisions de prix prévues au marché et que, par suite, elle ne pouvait, pour l'établissement du décompte général, être regardée comme ayant entendu renoncer à la révision des prix ; Considérant qu'aux termes de l'article 3.5.1 du cahier des clauses techniques particulières du marché en litige : Type de variation des prix - Les prix sont considérés comme révisables. Les prix seront révisés suivant les modalités fixées au 3.5.3 et 3.5.4 du présent document. ; que selon ces dernières stipulations, la révision est effectuée par application aux prix de chaque lot d'un coefficient Cn donné par une formule faisant application des index publiés, s'agissant du lot gros oeuvre l'indice BT 01, respectivement au mois zéro (janvier 2006) et au mois n ; que selon le code des marchés publics applicable en l'espèce, la valeur finale des références utilisées pour l'application d'une clause de variation de prix est appréciée au plus tard à la date de réalisation des prestations telle que prévue par le marché, ou à la date de leur réalisation réelle si celle-ci est antérieure ; Considérant qu'il n'est pas contesté que les travaux du lot n°1 se sont achevés, dans le délai de réalisation contractuelle, le 9 octobre 2008 ; qu'en application des clauses contractuelles précitées relatives aux révisions de prix et compte tenu de la valeur de l'indice BT01 du mois d'octobre 2008, la sarl Jac Finances a droit, au titre des révisions de prix, à la somme totale de 36 697,93 euros hors taxe, soit 43 890,73 euros toutes taxes comprises, à la charge de la COMMUNE DU BROC ; Sur l'appel en garantie : Considérant que la somme précitée, allouée à l'entreprise au titre de la révision des prix, ne procède pas de fautes imputables au maître d'oeuvre, n'a pas pour objet de réparer un préjudice subi par celle-ci mais présente le caractère d'une dépense prévue au marché pour la livraison de l'ouvrage ; que la sarl Atelier 4, maître d'oeuvre ne saurait être tenue d'en garantir la commune maître d'ouvrage ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DU BROC est seulement fondée à demander que la condamnation de 48 890 euros mentionnée à l'article 1er du jugement attaqué soit ramenée à 43 890,73 euros toutes taxes comprises ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DU BROC une quelconque somme au titre des frais exposés par la société Jac Finances et non compris dans les dépens ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la COMMUNE DU BROC tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions susvisées, de mettre à la charge de la COMMUNE DU BROC le paiement à la sarl Atelier 4 de la somme de 1 500 euros au titre des frais que cette dernière a exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La somme de 48 890 euros mentionnée à l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 27 mai 2010 est ramenée à 43 890,73 euros toutes taxes comprises. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 27 mai 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : La COMMUNE DU BROC versera à la sarl Atelier 4 une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DU BROC et les conclusions de la société Jac Finances tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DU BROC, à la société Jac Finances, à la sarl Atelier 4 et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2011, à laquelle siégeaient : M. du Besset, président de chambre, Mme Verley-Cheynel, président-assesseur, M. Besse, premier conseiller ; Lu en audience publique, le 20 octobre
  7. '' '' '' '' 2 N° 10LY01678 nv 39-05-01-01-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant. Prix. Révision des prix. 39-05-02 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Règlement des marchés.

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