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10LY01987

CETATEXT000024697903 J2_L_2011_10_000001001987 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/69/79/CETATEXT000024697903.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 20/10/2011, 10LY01987, Inédit au recueil Lebon 2011-10-20 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY01987 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL Mme VINET Vu le recours, enregistré le 13 août 2010, du MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ; Le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER et DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0907720 du 6 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision de retrait de deux points sur le permis de conduire de M. AMARA, à la suite d'une infraction commise le 7 décembre 2007, ainsi que sa décision référencée 48SI notifiée le 24 octobre 2009, constatant la perte de validité du permis de conduire de M. AMARA pour solde de points nul et lui a enjoint de restituer son permis de conduire, assorti d'un capital de deux points, à l'intéressé ; 2°) de rejeter la demande de M. Haoues A devant le Tribunal administratif de Lyon ; Il soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que la preuve de la remise à M. AMARA de l'avis de contravention relatif à l'infraction du 7 décembre 2007 sur lequel figure l'information préalable n'était pas établie alors qu'il ressort des énonciations du relevé d'information intégral relatif à la situation du conducteur que le requérant s'est acquitté du paiement de l'amende forfaitaire ; que si le requérant demandait l'annulation de la décision ministérielle, il contestait en réalité les mentions portées sur le procès-verbal, élément de procédure judiciaire ; que la procédure suivie se déroule constamment sous l'autorité d'un officier de police judiciaire et que tout contrevenant est nécessairement rendu destinataire d'un procès verbal ; que la preuve de la délivrance de l'information préalable est apportée par la mention, sur le relevé d'information intégral, du paiement de l'amende forfaitaire ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2011 : - le rapport de Mme Verley-Cheynel, président assesseur ; - et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : (...) Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance (...) ; Considérant que la mention au système national des permis de conduire du paiement immédiat de l'amende forfaitaire au titre d'une infraction relevée avec interception du véhicule, ne permet au juge de considérer que le titulaire du permis a, préalablement au paiement de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, nécessairement reçu l'information prévue par les dispositions précitées, que si elle est accompagnée de la production de la quittance de paiement mentionnée à l'article R. 49-2 du code de procédure pénale, laquelle comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et doit être regardée comme ayant été délivrée préalablement au paiement de l'amende dès lors que le contrevenant conserve la faculté de renoncer à la modalité du paiement immédiat de l'amende, avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, d'inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée. Considérant que, s'il résulte du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A que celui-ci a payé immédiatement l'amende forfaitaire consécutive à l'infraction qui a été verbalisée à son encontre le 7 décembre 2007 après interception de son véhicule, l'administration, qui n'a pas produit la souche de la quittance de paiement dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information, n'établit pas que l'intéressé avait reçu, préalablement à ce paiement, l'information prévue par les dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision retirant 2 points du permis de conduire de M. A à la suite d'une infraction verbalisée le 7 décembre 2007 ainsi que sa décision 48SI du 24 octobre 2009, informant l'intéressé de la perte de validité de son titre de conduite pour solde de points nul ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Haoues A. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2011, à laquelle siégeaient : - M. du Besset, président de chambre, - Mme Verley-Cheynel, président assesseur, - M. Arbarétaz, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 octobre 2011. '' '' '' '' 2 N° 10LY01987 na 49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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