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10LY02195

CETATEXT000024697908 J2_L_2011_10_000001002195 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/69/79/CETATEXT000024697908.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 20/10/2011, 10LY02195, Inédit au recueil Lebon 2011-10-20 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY02195 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET JURIS LAW & ASSOCIES M. Emmanuel du BESSET Mme VINET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 septembre 2010, présentée pour M. Marcel A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805573 du 8 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48SI du 24 juin 2008 du ministre de l'intérieur retirant un point de son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route commise le 27 mars 2008, lui rappelant les précédentes décisions de retrait de points, l'informant de l'invalidation de son titre de conduite pour nombre de points nul et lui enjoignant la restitution de ce titre invalidé, ensemble les décisions portant retrait de deux et deux points à la suite d'infractions commises les 9 janvier 2004 et 7 avril 2004 ; 2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur la réaffectation au capital de son permis de conduire de quatre points en raison du suivi d'un stage de sensibilisation et de reconnaître la validité de son permis de conduire ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient qu'en omettant de vérifier le respect de l'obligation d'information, prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le tribunal administratif n'a pas justifié sa décision ; que les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ont été méconnues ; que le mémoire en défense du ministre de l'intérieur ne lui a pas été communiqué ; qu'il n'a reçu ni les informations préalables exigées lors de la constatation des infractions des 9 janvier 2004 et 7 avril 2004, ni les décisions de retrait de points correspondantes ; que la réalité de l'infraction du 27 mars 2008 n'est pas constituée, dès lors qu'elle concerne un véhicule ne lui appartenant pas et exclusivement conduit par sa propriétaire ; qu'eu égard au rajout de quatre points, après un stage de sensibilisation, les retraits de points postérieurs ne pouvaient aboutir à un solde de points nul ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2010, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre soutient que, malgré l'ajout de quatre points le 18 septembre 2007, le solde du permis de conduire de M. A était nul au 24 juin 2008 ; que les décisions de retrait de points contestées n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que doit être écarté le moyen tiré du défaut d'information préalable, telle qu'exigée par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'il suffit que le contrevenant soit informé qu'il encourt un retrait de point(s) ; que la mention du droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 n'a pas un caractère substantiel ; que le requérant s'étant acquitté de l'amende forfaitaire, il a nécessairement reçu les avis de contravention ; que, s'il soutient ne pas avoir eu communication de l'information préalable obligatoire, il lui appartient de produire les documents qui lui ont été remis ; que le défaut de preuve de l'envoi des décisions de retrait de points ne conditionne pas la régularité de la procédure suivie ; Vu les lettres du 9 septembre 2011 adressées aux parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; Vu, enregistré le 16 septembre 2011, le nouveau mémoire présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et en soutenant également, présentant ses observations sur le moyen d'ordre public évoqué par les lettres du 9 septembre 2011, que, relatif à la légalité interne de la décision 48SI, le moyen tiré de l'illégalité du retrait de points consécutif à l'infraction du 27 mars 2008 est recevable, alors que la demande présentée devant le Tribunal administratif comportait tant des moyens de légalité externe que des moyens de légalité interne ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2011 : - le rapport de M. du Besset, président de chambre ; - et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision 48SI en date du 24 juin 2008, par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui a indiqué que son permis de conduire avait perdu sa validité pour solde de points nul, et des décisions de retrait de points consécutives à des infractions verbalisées les 9 janvier et 7 avril 2004 ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'alors que M. A avait invoqué la méconnaissance des dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route le premier juge n'a pas répondu à ce moyen ; qu'ainsi le jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 8 juillet 2010 est irrégulier et doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Lyon ; Sur les conclusions dirigées contre la décision de retrait de deux points consécutive à l'infraction du 9 janvier 2004 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ; Considérant que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, le contrevenant se voit remettre une quittance de paiement, qui, normalement, comporte une information suffisante au regard des exigences résultant de l'article L. 223-3 du code de la route et devant être regardée comme ayant été délivrée préalablement au paiement de l'amende dès lors que le contrevenant conserve la faculté de renoncer à la modalité du paiement immédiat de l'amende avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, d'inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a payé l'amende forfaitaire dès le 9 janvier 2004 ; que toutefois, l'administration, à laquelle il incombe d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement, n'établit pas par la seule mention, au système national des permis de conduire, du paiement immédiat de l'amende forfaitaire au titre de l'infraction relevée à cette même date avec interception du véhicule, que M. A a été destinataire de l'information requise ; que, dès lors, M. A est fondé à soutenir, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le retrait de points consécutif à cette infraction a été pris en violation des dispositions précitées du code de la route et doit être annulé ; Sur les conclusions dirigées contre la décision de retrait de deux points consécutive à l'infraction du 7 avril 2004 : Considérant que la circonstance que la décision attaquée n'aurait pas été notifiée au requérant est sans influence sur sa légalité ; Considérant qu'il résulte des dispositions du code de la route relatives au retrait de points et notamment des articles L. 223-1 et suivants que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative auxquelles sont soumis les retraits de points et ainsi exclure l'application de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. A n'a pas été invité à présenter ses observations préalablement à l'intervention des décisions contestées ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, dont le véhicule a été intercepté, a versé le montant de l'amende forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur ; que le ministre a versé au dossier de première instance la quittance relative au paiement de cette amende forfaitaire ; que M. A, qui l'a signée, n'a émis aucune réserve sur la délivrance préalable de l'information prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route et rappelée par cette quittance ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ; Sur les conclusions dirigées contre la décision d'invalidation du permis de conduire : Considérant que si, à l'appui des conclusions susanalysées, M. A invoque, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision de retrait de deux points consécutive à une infraction verbalisée le 27 mars 2008, ce moyen est irrecevable pour tardiveté dès lors qu'il a été présenté pour la première fois le 14 septembre 2010 et que la notification de la décision 48SI du 24 juin 2008, qui la mentionnait, effectuée au plus tard le 29 juillet 2008, a fait courir à son encontre le délai de recours contentieux ; Considérant toutefois que compte tenu à la fois de l'annulation du retrait de 2 points consécutif à l'infraction du 9 janvier 2004 et de l'attribution, à la suite de l'accomplissement d'un stage, de quatre points, le 16 février 2000, par le préfet du Rhône, le solde du capital du permis de conduire de M. A n'était pas nul à la date de la décision portant invalidation de ce permis mais égal à 2 ; que, dès lors, cette décision est entachée d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 24 juin 2008 portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et de la décision de retrait de deux points consécutive à une infraction verbalisée le 9 janvier 2004 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A mentionne que celui-ci, postérieurement à la notification de la décision portant invalidation de son permis de conduire, a été verbalisé pour trois infractions susceptibles d'entraîner des retraits de points et a payé les amendes forfaitaires correspondantes ; que cette circonstance s'oppose à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de lui restituer son permis de conduire ; Sur les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ces conclusions ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0805573 en date du 8 juillet 2010 du Tribunal administratif de Lyon est annulé. Article 2 : Les décisions portant retrait de deux points du permis de conduire de M. A suite à une infraction verbalisée le 9 janvier 2004 et portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul sont annulées. Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Lyon et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marcel A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2011, où siégeaient : - M. du Besset, président de chambre, - Mme Verley-Cheynel, président, - M. Arbarétaz, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 octobre 2011 '' '' '' '' 2 N° 10LY02195 na 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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