CETATEXT000024697914 J2_L_2011_10_000001002264 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/69/79/CETATEXT000024697914.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 06/10/2011, 10LY02264, Inédit au recueil Lebon 2011-10-06 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY02264 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. CLOT LE PRADO Mme Frédérique STECK-ANDREZ M. POURNY Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2010, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER D'AIX-LES-BAINS, dont le siège est ... ; Le CENTRE HOSPITALIER D'AIX-LES-BAINS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703531 du 16 juillet 2010, modifié par l'ordonnance de rectification d'erreur matérielle du 5 août 2010, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble l'a condamné à verser à Mme A, en sa qualité de tutrice de son fils Cédric, la somme de 1 026 355 euros, à M. et Mme A en leur nom propre, la somme de 30 000 euros chacun, en leur qualité de représentants légaux de leur fils Quentin, la somme de 15 000 euros, à M. Christophe B la somme de 15 000 euros, et à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Savoie la somme de 950 095,38 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2007 ; 2°) de rejeter la demande de M. et Mme A et les conclusions de la CPAM de la Haute-Savoie devant le Tribunal administratif de Grenoble ; Il soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; que c'est à tort que le Tribunal a opposé l'autorité de chose jugée par l'arrêt de la Cour du 9 mai 2000 et a déclaré le centre hospitalier responsable de l'ensemble des handicaps dont souffre Cédric ; que c'est à tort que le Tribunal a indemnisé les frais résultant de l'assistance d'une tierce personne sous la forme d'un capital, dans la mesure où l'enfant demeure en internat, ainsi que les préjudices personnels de Cédric ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 21 janvier 2011, présenté pour le CENTRE HOSPITALIER D'AIX-LES-BAINS, tendant aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Il soutient en outre que la rédaction de l'arrêt du 9 mai 2000 ne conduit pas à lui imputer la responsabilité de la totalité des préjudices en cause ; que lorsque la Cour a statué elle ne disposait pas d'éléments suffisamment complets et précis pour imputer le retard psychomoteur de Cédric aux circonstances de sa naissance ; qu'il a produit un rapport critique faisant ressortir les incohérences des experts ; que les frais liés à l'assistance d'une tierce personne doivent être indemnisés sous forme d'une rente ; qu'il en est de même des frais futurs de la caisse ; que le préjudice lié à l'incidence professionnelle et scolaire n'est pas certain ; que les préjudices à caractère personnel de Cédric doivent être indemnisés par la formule de la rente ; que le capital retenu par le tribunal est en toute hypothèse excessif ; Vu le mémoire, enregistré le 20 mai 2011, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie, tendant au rejet de la requête et à la mise à la charge du CENTRE HOSPITALIER D'AIX-LES-BAINS d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 27 mai 2011, présenté pour les consorts A, tendant au rejet de la requête et à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER D'AIX-LES-BAINS à verser à Mme A en sa qualité de tutrice de Cédric la somme de 1 699 579 euros, sous déduction des provisions versées, à M. et Mme A en leur nom personnel la somme de 30 000 euros au titre de leur préjudice moral, en leur qualité d'administrateurs légaux de leur fils mineur Quentin la somme de 20 000 euros et à Christophe B au titre de son préjudice moral la somme de 20 000 euros ; Ils soutiennent que l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon a estimé que le lien de causalité entre la faute commise et les préjudices est établi ; que la responsabilité du centre hospitalier est définitivement acquise après le rejet du pourvoi par le Conseil d'Etat ; que l'enfant a subi une ITT de la date de l'accouchement jusqu'à la date de consolidation évaluée à 134 400 euros ; qu'il a également doit à l'indemnisation de la gêne subie pendant cette période, évaluée à ce même montant ; que le déficit fonctionnel est de 80 %, ce qui correspond à une indemnité de 480 000 euros ; qu'il subit un préjudice scolaire évalué à 50 000 euros et un préjudice professionnel indemnisable à hauteur de 453 366 euros ; qu'il a besoin d'une assistance dont le montant capitalisé au 1er janvier 2008 s'élève à 248 800 euros ; que les douleurs exceptionnelles représentent une indemnité de 60 000 euros, le préjudice esthétique 50 000 euros, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel 50 000 euros chacun ; que chacun des époux A en leur qualité d'administrateurs légaux de Cédric subissent un préjudice moral évalué à 20 000 euros, et chacun de ses deux frères un préjudice moral de même montant ; Vu le mémoire, enregistré le 8 septembre 2011, présenté pour le CENTRE HOSPITALIER D'AIX-LES-BAINS, tendant aux mêmes fins que ses écritures précédentes, par les mêmes moyens en les précisant sur certains points ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 : - le rapport de Mme Steck-Andrez, président-assesseur ; - les observations de Me Demailly, avocat du CENTRE HOSPITALIER D'AIX LES BAINS et de Me Lumbreras, avocat de M. et Mme A ; - et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ; La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ; Considérant que Mme A a donné naissance à un garçon à la maternité du CENTRE HOSPITALIER D'AIX-LES-BAINS, le 23 octobre 1989 ; qu'au cours de l'accouchement est survenue une dystocie des épaules ; que l'enfant garde de nombreuses séquelles de sa naissance, en particulier une lésion du plexus brachial gauche, une hémiparésie gauche qui pénalise son développement et des troubles du développement psychologique ; Considérant que pour déclarer le CENTRE HOSPITALIER D'AIX-LES-BAINS responsable de l'ensemble des handicaps subis par l'enfant Cédric A du fait des conditions de sa naissance, le Tribunal administratif de Grenoble lui a opposé l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la Cour en date du 9 mai 2000 ; que par cet arrêt, la Cour a retenu la responsabilité de l'hôpital à raison de la faute du médecin à avoir laissé seule la sage-femme conduire cet accouchement présentant des risques qu'il avait décelés, alors que son intervention aurait dû normalement permettre à l'enfant de naître indemne de tout handicap, et a jugé que cette faute est en conséquence de nature à ouvrir droit à une indemnisation couvrant la totalité du préjudice subi ; Considérant, d'ailleurs, que lorsqu'elle s'est prononcé, par son arrêt du 9 mai 2000, sur la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER D'AIX-LES-BAINS, la Cour disposait notamment de l'expertise des professeurs Rudigoz et Putet réalisée en 1993 concluant que les lésions de l'enfant sont manifestement en relation avec la dystocie sévère des épaules, cette dystocie ayant pu entraîner un certain état d'hypoxie cérébrale, source du retard psychomoteur qu'il présente actuellement ; qu'elle disposait également du rapport du professeur Salle en date du 12 février 1997 indiquant que Cédric présente une infirmité motrice cérébrale secondaire avec une paralysie du plexus brachial gauche secondaire à une dystocie des épaules et une asphyxie périnatale ; Considérant que l'arrêt du 9 mai 2000 est passé en force de chose jugée ; qu'il s'oppose à ce que l'existence d'un lien direct entre la faute de l'hôpital et le retard de développement de l'enfant puisse être remise en cause ; que le CENTRE HOSPITALIER D'AIX-LES-BAINS n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Grenoble lui a opposé l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 9 mai 2000 ; Sur les préjudices : En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial : Quant aux dépenses de santé : Considérant que par un décompte en date du 20 février 2009 produit devant le tribunal administratif, qui est suffisamment détaillé, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie a justifié des frais médicaux, de transport et d'hospitalisation en lien avec la faute de l'hôpital, d'un montant total de 13 548,67 euros ; qu'il y a lieu de lui attribuer cette somme, qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2007, date de sa demande devant le Tribunal ; Quant aux frais liés au handicap : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert en date du 9 octobre 2006, que l'état de santé de Cédric A nécessite l'assistance d'une tierce personne ; que depuis 1995, il est placé au cours de la semaine dans une institution spécialisée et qu'il est hébergé chez ses parents du vendredi soir au lundi matin ; qu'il ne peut être exclu qu'à l'avenir son état requière un placement à temps complet dans une institution spécialisée ; Considérant, en premier lieu, que si le juge n'est pas en mesure de déterminer lorsqu'il se prononce si l'enfant sera définitivement placé dans une institution spécialisée ou s'il sera même partiellement hébergé au domicile de sa famille, il lui appartient d'accorder à l'enfant une rente trimestrielle couvrant les frais de son maintien au domicile familial, en fixant un taux quotidien et en précisant que la rente sera versée au prorata du nombre de nuits que l'enfant aura passées à ce domicile au cours du trimestre considéré ; que les autres chefs de préjudice demeurés à la charge de l'enfant doivent être indemnisés par ailleurs, sous la forme soit d'un capital, soit d'une rente distincte ; que le juge doit condamner le responsable du dommage à rembourser à l'organisme de sécurité sociale qui aura assumé la charge du placement de l'enfant dans une institution spécialisée, le remboursement, sur justificatifs, des frais qu'il justifiera avoir exposés de ce fait ; qu'en cas de refus du centre hospitalier, il appartiendra à la caisse de faire usage des voies de droit permettant d'obtenir l'exécution des décisions de la justice administrative ; qu'en l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie a présenté, pour la période passée et au titre des frais futurs, une demande de remboursement de frais au titre du placement de l'enfant dans une institution spécialisée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que lorsqu'il est hébergé au domicile familial, l'état de Cédric nécessite une assistance de 12 heures par jour ; qu'eu égard à la nécessité de cette assistance, et compte tenu du temps passé au domicile familial, le Tribunal a fait une juste appréciation des frais afférents au maintien de Cédric A au domicile de ses parents, en lui attribuant, depuis le 1er janvier 1993 et jusqu'au 31 décembre 2007, un capital de 248 800 euros, calculé sur la base d'un taux horaire de 10 euros et d'un taux majoré de 12,50 euros s'appliquant aux dimanches et jours fériés ; que toutefois, à partir du 1er janvier 2008, il lui sera attribué une rente calculée sur la base d'un taux quotidien dont le montant, fixé à 150 euros à la date du présent arrêt, par référence au salaire minimum augmenté des charges sociales et au caractère spécialisé de l'assistance, sera revalorisé par la suite par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ; que cette rente, versée par trimestres échus, sera due au prorata du nombre de nuits que l'enfant aura passées au domicile familial ; que les provisions éventuellement versées au titre de l'assistance d'une tierce personne seront déduites du montant de la rente ; que le jugement du Tribunal doit être réformé dans cette mesure ; Considérant, en deuxième lieu, que le Tribunal a alloué à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie une somme de 349 577,75 euros pour les dépenses qu'elle a exposées au titre du placement de Cédric A en institut médico-éducatif jusqu'en 2007 et, à compter de cette date, au titre des arrérages futurs, la somme de 568 234,57 euros, soit un montant total de 917 812, 32 euros ; que selon les principes énoncés ci-dessus, les frais afférents à la charge du placement de l'enfant en institution sont remboursés sur justificatifs ; qu'en indemnisant l'ensemble des frais futurs se rattachant aux frais liés au handicap sous la forme d'un capital à verser à la caisse primaire, le Tribunal administratif de Grenoble a méconnu ces principes ; que, par suite, le CENTRE HOSPITALIER D'AIX-LES-BAINS est fondé à demander la réformation du jugement en tant qu'il statue sur les frais futurs de la caisse liés au handicap ; qu'il y a lieu, toutefois, de le condamner à rembourser à la caisse primaire d'assurance-maladie de la Haute-Savoie, sur présentation des justificatifs à la fin de chaque trimestre échu, les frais exposés par elle au titre des frais de placement de Cédric A en institution spécialisée à compter du 1er janvier 2008 ; que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter des dates auxquelles le remboursement en a été et en sera demandé ; Quant à l'incidence scolaire et professionnelle : Considérant que du fait de ses handicaps, le jeune Cédric A subit un préjudice scolaire et professionnel certain, n'ayant pu accéder à un parcours scolaire normal ; que ses chances d'acquérir une profession même manuelle sont quasiment nulles ; que dans ces conditions, le Tribunal n'a pas fait une appréciation exagérée de ce chef de préjudice en lui accordant à ce titre une indemnité de 100 000 euros ; En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel de Cédric A : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que Cédric A est atteint d'une incapacité permanente partielle de 80 %, qu'il subit un préjudice esthétique et des souffrances, chacun qualifiés d' important et majeur par l'expert, ainsi qu'un préjudice d'agrément et sexuel ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'ensemble de ses préjudices personnels en lui attribuant, à compter du 23 octobre 1989, une rente versée par trimestre échus dont le montant annuel doit être fixé à 10 000 euros ; que le montant de cette rente sera revalorisé par la suite par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ; que les provisions éventuellement versées seront déduites ; En ce qui concerne les préjudices des proches : Considérant que le Tribunal a fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence de M. et Mme A, y compris le préjudice moral, du fait de la faute commise par le CENTRE HOSPITALIER D'AIX-LES-BAINS en les évaluant à la somme de 30 000 euros chacun ; que, de même, le Tribunal n'a pas fait une appréciation insuffisante du préjudice moral subi par Quentin A et Christophe B, frères de la victime, en allouant à chacun la somme de 15 000 euros ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accueillir les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie sur le fondement des dispositions susmentionnées ; DECIDE : Article 1er : Le CENTRE HOSPITALIER D'AIX-LES-BAINS est condamné à verser à M. et Mme A, au nom de leur fils Cédric, à partir du 1er janvier 2008, une rente calculée sur la base d'un taux quotidien dont le montant, fixé à 150 euros, sera revalorisé par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. Cette rente, versée par trimestres échus, est due au prorata du nombre de nuits que l'enfant aura passées au domicile familial. Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER D'AIX-LES-BAINS est condamné à verser à M. et Mme C, au nom de leur fils Cédric, dans les conditions indiquées ci-dessus, à compter du 23 octobre 1989 une rente versée par trimestres échus d'un montant annuel de 10 000 euros, revalorisé par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. Article 3 : Les provisions éventuellement versées seront déduites des sommes visées ci-dessus. Article 4 : Le CENTRE HOSPITALIER D'AIX-LES-BAINS est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie la somme complémentaire de 13 548,67 euros au titre des dépenses de santé. Cette somme porte intérêts à compter du 13 septembre 2007. Article 5 : L'indemnité que le CENTRE HOSPITALIER D'AIX-LES-BAINS a été condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie par l'article 2 du jugement susvisé du Tribunal administratif de Lyon du 16 juillet 2010 est diminuée de 568 234,57 euros. Le CENTRE HOSPITALIER D'AIX-LES-BAINS est condamné à rembourser à la caisse primaire d'assurance-maladie de la Haute-Savoie, sur présentation des justificatifs à la fin de chaque trimestre échu, les frais exposés par elle au titre des frais de placement de Cédric A en institution spécialisée à compter du 1er janvier 2008. Ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter des dates auxquelles le remboursement en a été et en sera demandé. Article 6 : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 16 juillet 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 7 : Le surplus des conclusions du CENTRE HOSPITALIER D'AIX-LES-BAINS, de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie et des consorts C est rejeté. Article 8 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER D'AIX-LES-BAINS, à M. et Mme Bernard A, à M. Christophe B et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie. Copie en sera adressée aux experts. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2011 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, Mme Steck-Andrez, président-assesseur, M. Picard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 octobre 2011. '' '' '' '' 1 2 N° 10LY02264 60-02-01-01-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux. Existence d'une faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.