CETATEXT000024697922 J2_L_2011_10_000001002418 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/69/79/CETATEXT000024697922.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 11/10/2011, 10LY02418, Inédit au recueil Lebon 2011-10-11 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY02418 2ème chambre - formation à 3 fiscal C M. CHANEL CABINET CEJF- R. LABONNE M. Thomas BESSON Mme JOURDAN Vu le recours, enregistré le 22 octobre 2010 au greffe de la Cour, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; Le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901502 du 16 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a déchargé Mme Nathalie A des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001, 2002 et 2003 et des pénalités y afférentes ; 2°) de remettre à la charge de Mme A les impositions et pénalités litigieuses ; Il soutient que le jugement est irrégulier, le Tribunal n'ayant pas invité l'administration à répondre, avant l'audience fixée au 6 juillet 2010, au mémoire en réplique de Mme A dont elle avait reçu communication le 30 juin 2010 et qui comportait un moyen nouveau relatif au non respect du délai complémentaire de réponse ; que lorsqu'en réponse à une demande de justifications portant sur plusieurs crédits bancaires, le contribuable n'a apporté des justificatifs que pour certains d'entre eux, se contentant pour les autres d'indiquer qu'il effectuait des recherches, l'administration est fondée à taxer d'office ces derniers crédits, sans mettre l'intéressé en demeure de compléter sa réponse ; que Mme A s'est bornée, dans sa réponse du 26 novembre 2004 à la demande de justifications du 28 septembre 2004, à indiquer avoir pris contact avec les établissements bancaires afin d'obtenir des copies de chèques, à produire une attestation d'assurance certifiant que son concubin avait reçu, le 29 mai 2002, un chèque de 22 791,35 euros représentant l'indemnisation d'un sinistre incendie dans sa caravane et à demander à la vérificatrice un rendez-vous lui permettant de transmettre tous les justificatifs utiles et d'évoquer ensemble son dossier ; qu'une telle lettre, qui n'avait qu'un caractère dilatoire, pouvait être assimilée à une absence de réponse et ne pouvait être regardée comme tendant au bénéfice d'un délai supplémentaire ; que l'administration n'était donc pas tenue de lui adresser la mise en demeure prévue par l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales avant de procéder à la taxation d'office ; qu'aucun autre moyen ne permet de justifier la décharge des impositions ; que des crédits ayant été portés aux comptes bancaires de Mme A alors qu'elle n'avait déclaré aucun revenu, le recours à la procédure de taxation d'office était justifié ; que la vérificatrice ne disposant d'aucun élément lui permettant de rattacher les crédits litigieux à l'activité industrielle et commerciale de son concubin, il ne peut être reproché à l'administration aucun détournement de procédure ; que Mme A n'a produit aucune pièce attestant de l'origine des sommes en cause et établissant qu'elle n'a pas disposé de ces sommes au cours de la période litigieuse ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 3 mai 2011, présenté pour Mme Nathalie A tendant au rejet du recours du ministre et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'ayant bien répondu, le 26 novembre 2004, à la demande d'éclaircissements du 28 septembre 2004, l'administration devait soit proroger, comme elle l'avait demandé, le délai de réponse en application de l'article L. 16 A 1er alinéa du livre des procédures fiscales, soit lui adresser directement la mise en demeure prévue au 2ème alinéa du même article ; que pour des considérations inopérantes tenant à la prescription de l'année 2001, l'administration l'a privée d'une garantie et a vicié la procédure d'imposition pour les années 2001, 2002 et 2003 ; qu'en s'abstenant de rechercher un dialogue contradictoire avec elle sur les discordances relevées, avant de recourir à la procédure contraignante de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, l'administration a méconnu la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; Vu le mémoire, enregistré le 24 juin 2011, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT tendant aux mêmes fins que son recours par les mêmes moyens ; Il soutient, en outre, qu'alors même que, dans sa rédaction applicable en l'espèce, la charte n'imposait plus qu'un débat soit engagé avant l'envoi d'une demande de justifications mais seulement qu'un dialogue ait lieu tout au cours de la procédure, Mme A a été reçue par la vérificatrice dès le 29 juin 2004, avant l'envoi de la demande de justifications du 28 septembre 2004, et que le dialogue s'est poursuivi tout au long de la procédure ; Vu le mémoire non communiqué, enregistré le 16 septembre 2011, présenté pour Mme Nathalie A et tendant aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens, la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative étant portée à 2 000 euros ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2011 : - le rapport de M. Besson, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle et après mise en oeuvre de la procédure de taxation d'office prévue aux articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, Mme Nathalie A, qui vivait maritalement avec M. François B qui exerçait une activité de peintre en bâtiment et de couvreur, a été assujettie à des cotisations supplémentaires de contributions sociales au titre des années 2001 à 2003 ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT fait régulièrement appel du jugement n° 0901502 du 16 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a déchargé Mme A de ces cotisations supplémentaires et des pénalités y afférentes ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. (...) Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et fixer à l'intéressé, pour fournir sa réponse, un délai qui ne peut être inférieur au délai de trente jours prévu à l'article L.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.