CETATEXT000024697926 J2_L_2011_10_000001002723 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/69/79/CETATEXT000024697926.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 06/10/2011, 10LY02723, Inédit au recueil Lebon 2011-10-06 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY02723 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. CLOT SOCIETE D'AVOCATS GRAMOND - KERVERSAU Mme Frédérique STECK-ANDREZ M. POURNY Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2010, présentée pour la SOCIETE LOCAMOD LYON SAS, dont le siège est ... ; La SOCIETE LOCAMOD LYON SAS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805372 du 28 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine de Lyon et des sociétés SOGEA Rhône-Alpes et Spie Batignolles Pétavit à lui verser solidairement une somme de 262 578 euros avec intérêts au taux légal en réparation du préjudice commercial qu'elle a subi du fait de travaux d'assainissement réalisés de juillet 2007 à juin 2008 ; 2°) de mettre à la charge de la communauté urbaine de Lyon et des sociétés SOGEA Rhône-Alpes et Spie Batignolles Pétavit une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le chantier a gravement compromis l'accès de sa clientèle à son établissement ; que son préjudice est anormal et spécial dès lors que les accès provisoires ne permettaient pas d'y pénétrer avec des véhicules poids lourds nécessaires au transport des engins qu'elle donne en location ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 28 avril 2011, présenté pour la communauté urbaine de Lyon, tendant au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SOCIETE LOCAMOD LYON SAS d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable car ne comportant aucune critique du jugement attaqué ; qu'un accès provisoire à l'établissement a été assuré ; qu'il ne ressort pas des photographies versées au dossier que la chaussée aurait été impraticable pour des poids lourds ; que l'activité de la société fait apparaître des fluctuations considérables ; que la baisse du chiffre d'affaires du second semestre 2007 et du premier semestre 2008 ne permet pas d'établir l'existence d'un préjudice anormal et spécial ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2011, présenté pour les sociétés SOGEA Rhône-Alpes et Pétavit SAS tendant au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elles soutiennent que la requête est irrecevable car elle ne contient aucune critique du jugement ; que l'accès à la société n'a jamais été rendu impossible ; que dans un premier temps, il a été tout au plus complexifié, mais qu'il était possible par l'avenue du 8 mai 1945 ; que dans un deuxième temps, un dispositif provisoire a été mis en place lorsque le portail a été obstrué, que la preuve d'un lien de causalité entre les travaux et le préjudice allégué n'est pas établi ; qu'un concurrent est venu s'installer à côté de l'entreprise à compter du 1er août 2007 ; qu'aucun document ne démontre le montant du préjudice invoqué ; qu'en tout état de cause, elles demandent à être garanties par la communauté urbaine ; Vu le mémoire enregistré le 3 juin 2011, présenté pour la SOCIETE LOCAMOD LYON SAS, tendant aux mêmes fins que la requête, selon les mêmes moyens, en les précisant sur certains points ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 : - le rapport de Mme Steck-Andrez, président-assesseur ; - les observations de Me Kerversau, avocat de la SOCIETE LOCAMOD LYON SAS, de Me Benabdessadok, avocat de la communauté urbaine de Lyon et de Me Ollier, avocat de la société SOGEA Rhône-Alpes et de la société Spie Batignolles Pétavit ; - et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ; La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par la communauté urbaine de Lyon ; Considérant que la SOCIETE LOCAMOD LYON SAS exploite à Vaulx-en-Velin, 33 avenue du 8 mai 1945, une entreprise de location de matériels et engins de travaux ; que dans le voisinage immédiat, la communauté urbaine de Lyon a fait réaliser des travaux d'assainissement, de juillet 2007 à la fin du mois de juin 2008 ; que ces travaux, effectués sur l'emprise de plusieurs voies publiques et en particulier de l'avenue du 8 mai 1945, ont nécessité leur fermeture par sections, ainsi que celle de la bretelle de sortie de l'autoroute A42 qui permettait un accès direct à l'avenue du 8 mai 1945 ; que des itinéraires de déviation ont toutefois été mis en place en fonction de l'évolution du chantier et qu'un accès provisoire à l'établissement de la société a été assuré lorsque son portail d'entrée a dû être temporairement condamné ; qu'il ne résulte pas des deux seuls constats d'huissier dressés les 5 février et 21 avril 2008 à la demande de la société requérante, faisant état de voies boueuses, déformées ainsi que de la présence de nids de poule que l'accès aux locaux de la SOCIETE LOCAMOD LYON SAS ait été rendu particulièrement difficile pendant toute la durée des travaux, ni même impraticable par des poids lourds qui sont nécessaires au transport des engins mis en location par cette société ; qu'ainsi, la gêne occasionnée dans l'exploitation de la SOCIETE LOCAMOD LYON SAS par les travaux en cause n'a pas excédé les sujétions que les riverains de la voie publique sont normalement tenus de supporter sans indemnité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE LOCAMOD LYON SAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accueillir la demande présentée à ce même titre par les sociétés SOGEA Rhône-Alpes, Spie Batignolles Pétavit et par la communauté urbaine de Lyon ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE LOCAMOD LYON SAS est rejetée. Article 2 : Les conclusions des sociétés SOGEA Rhône-Alpes, Spie Batignolles Pétavit et de la communauté urbaine de Lyon présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE LOCAMOD LYON SAS, à la communauté urbaine de Lyon et aux sociétés SOGEA Rhône-Alpes et Spie Batignolles Pétavit. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2011 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, Mme Steck-Andrez, président-assesseur, M. Picard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 octobre 2011. '' '' '' '' 1 2 N° 10LY02723 67-03-04-01 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages créés par l'exécution des travaux publics. Travaux publics de voirie.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.