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10LY02867

CETATEXT000024697936 J2_L_2011_10_000001002867 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/69/79/CETATEXT000024697936.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 20/10/2011, 10LY02867, Inédit au recueil Lebon 2011-10-20 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY02867 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT PETIT Mme Frédérique STECK-ANDREZ M. POURNY Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2010, présentée pour Mme Fikrije A domiciliée ...; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1004312 du 28 septembre 2010 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône en date du 2 avril 2010 lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale et, à titre subsidiaire, une attestation provisoire de séjour jusqu'à réinstruction de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'erreur de fait sur sa nationalité a eu des incidences ; que le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ; que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que les certificats médicaux produits contredisent l'avis du médecin-inspecteur de santé publique ; qu'elle justifie de l'impossibilité de bénéficier de façon effective de soins appropriés dans son pays ; que le Tribunal ne s'est pas prononcé sur le moyen tiré de la violation de l'article L. 313- 11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; que le droit à la santé fait partie intégrante du droit au respect de la vie privée et familiale ; que la décision est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 313-14 ; que plusieurs pièces démontrent qu'elle répond aux conditions prévues par cet article ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 février 2011, présenté pour le préfet du Rhône, tendant au rejet de la requête ; Il soutient que l'erreur matérielle sur la nationalité n'a pas eu d'incidence sur l'appréciation faite par l'administration de la situation personnelle et familiale de la requérante ; que la disponibilité et l'accès des soins nécessités par son état de santé ont bien été appréciés au regard de la situation existant au Kosovo ; qu'il a procédé à un examen particulier de sa situation ; qu'il a versé aux débats une note de l'ambassade indiquant que le Kosovo dispose de structures pour le traitement des maladies mentales ; que l'intéressée peut avoir accès aux soins au Kosovo ; que s'agissant de l'agénésie des lobes auriculaires et de la dysplasie du col de l'utérus, aucun élément n'indique qu'un défaut de prise en charge médicale devrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'elle n'établit pas la réalité de circonstances exceptionnelles ou de motifs humanitaires ; que son entrée en France est récente, qu'elle est sans charge de famille et n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine ; Vu, le mémoire en réplique, enregistré le 24 septembre 2011, présenté pour Mme A tendant aux mêmes fins que sa requête, selon les mêmes moyens en les précisant sur certains points ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, section administrative d'appel, du 16 novembre 2010 admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2011 : - le rapport de Mme Steck-Andrez, président-assesseur ; - les observations de Me Petit, avocat de Mme A ; - et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ; La parole ayant été de nouveau donnée à Me Petit, avocat de Mme A ; Considérant que Mme A, de nationalité kosovare, est entrée irrégulièrement en France le 18 juin 2007 ; que sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 décembre 2007, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 27 novembre 2008 ; que la demande d'admission au séjour présentée par l'intéressée en qualité d'étrangère malade a été rejetée par décision du préfet du Rhône du 2 avril 2010, assortie d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de renvoi ; que par le jugement attaqué du 28 septembre 2010, le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision fixant le pays de renvoi ; que Mme A relève appel du jugement en tant que le Tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; Sur la légalité du refus de séjour : Considérant, en premier lieu, que si la décision du préfet mentionne que Mme A est de nationalité serbe, alors qu'elle possède la nationalité kosovare, cette erreur matérielle n'a pas eu d'incidence sur l'appréciation faite par l'administration de sa situation personnelle et familiale ; qu'en particulier, la disponibilité et l'accès des soins nécessités par son état de santé ont bien été appréciés au regard de la situation existant au Kosovo ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes mêmes de la décision de refus de séjour que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée.(...) ; Considérant que Mme A fait valoir qu'elle souffre de troubles psychiatriques, d'une agénésie complète des lobes auriculaires et d'une dysplasie du col de l'utérus ; que le médecin inspecteur de la santé publique, dans son avis du 19 février 2010, a estimé que si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et, qu'au surplus, elle pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que la requérante produit une attestation d'une psychologue en date du 24 août 2010 mentionnant la nécessité d'un suivi psychologique en France ; que toutefois, une note de l'ambassade de France au Kosovo en date du 11 mars 2009, versée au dossier par le préfet, confirme l'existence dans ce pays de structures hospitalières spécialisées en matière psychiatrique ; qu'une autre note de l'ambassade de France datée du 22 août 2010 indique que l'Etat du Kosovo prend en charge la totalité des médicaments indispensables au traitement psychiatrique et que ces médicaments sont disponibles dans toutes les pharmacies du pays ; que par ailleurs, aucune pièce du dossier ne démontre que les deux autres affections dont Mme A fait état présentent un caractère d'urgence nécessitant une prise en charge médicale impérative, ni que le défaut de prise en charge pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, dans ces conditions, Mme A ne justifie pas de l'impossibilité de bénéficier de façon effective de soins appropriés à son état de santé, dans son pays d'origine ; Considérant, en quatrième lieu, que si Mme A fait état du lien qui existerait entre la pathologie dont elle souffre et les événements traumatisants qu'elle dit avoir vécus au Kosovo, sa demande d'asile a, ainsi qu'il a été dit, été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile au motif, en particulier, que ses déclarations sommaires et peu consistantes ne permettaient pas d'établir la réalité des motifs à l'origine de son départ du Kosovo ; que, dès lors, la réalité des risques allégués n'est pas établie ; Considérant, en cinquième lieu, que contrairement à ce que soutient Mme A, le Tribunal a statué sur le moyen tiré de l'atteinte à la vie privée et familiale ; que l'intéressée, célibataire et sans enfant, est entrée en France à l'âge de 30 ans, et n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Kosovo ; que par suite, la décision attaquée n'a été prise en méconnaissance ni des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313­11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; que la requérante, en se bornant à invoquer son état de santé et sa situation personnelle, ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de ces dispositions ; que la décision de refus de séjour contestée, qui décrit l'état de santé et la situation personnelle et familiale de Mme A, est sur ce point suffisamment motivée ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ; Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle n'est pas davantage fondée à soutenir que cette décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône en date du 2 avril 2010 lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou une attestation provisoire de séjour doivent, dès lors, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse au conseil de Mme A la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fikrije A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2011 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, Mme Steck-Andrez, président-assesseur, M. Poitreau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 octobre 2011. '' '' '' '' 1 6 N° 10LY02867 335 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation nationale.

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