CETATEXT000024697946 J2_L_2011_10_000001100200 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/69/79/CETATEXT000024697946.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 20/10/2011, 11LY00200, Inédit au recueil Lebon 2011-10-20 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY00200 4ème chambre - formation à 3 edja C M. du BESSET ARNOULD M. Philippe ARBARETAZ Mme VINET Vu la demande de la SOCIETE ICTA, enregistrée le 15 octobre 2010, tendant à ce que le président de la Cour administrative d'appel de Lyon prescrive les mesures d'exécution de l'arrêt n° 08LY00247 du 16 juin 2010 par lequel la Cour a rejeté l'appel de la société Auto Bilan France contre le jugement n° 0700616 du Tribunal administratif de Dijon en date du 15 novembre 2007 annulant l'agrément que lui avait délivré, le 12 février 2007, le préfet de la Saône-et-Loire pour l'exploitation d'un centre de contrôle auxiliaire de poids lourds à Varennes-sous-Dun ; Vu le mémoire enregistré le 21 janvier 2011 par lequel la SOCIETE ICTA a contesté le classement administratif de la demande susvisée auquel a procédé le président de la Cour, le 20 décembre 2010 ; Vu l'ordonnance du 24 janvier 2011 par laquelle le président de la Cour administrative de Lyon a ouvert, sous le numéro de requête 11LY00200, une procédure juridictionnelle tendant à ce que soit assurée l'exécution de l'arrêt n° 08LY00247 du 16 juin 2010 ; Vu l'arrêt n° 08LY00247 de la cour administrative de Lyon en date du 16 juin 2010 dont il est demandé d'assurer l'exécution ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2011 : - le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ; - les observations de Me Arnould, représentant la SOCIETE ICTA ; - et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ; La parole ayant été de nouveau donnée à Me Arnould ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ; qu'aux termes de l'article L. 911-4 du même code : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel (...) ; Considérant qu'après l'annulation juridictionnelle de l'agrément délivré le 12 février 2007, le préfet de la Saône-et-Loire devait statuer de nouveau sur la demande de la Société Auto Bilan France dont il restait saisi ; qu'il n'appartient pas à la Cour, saisie en tant que juge de l'exécution de l'annulation juridictionnelle de l'agrément initial, de statuer sur la légalité du nouvel agrément délivré le 24 juin 2009 dont l'examen relève d'un litige distinct ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE ICTA est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ICTA et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et de la mer. Copie en sera adressée au préfet de la Saône-et-Loire. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2011 à laquelle siégeaient : M. du Besset, président de chambre, Mme Verley-Cheynel, président-assesseur, M. Arbarétaz, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 octobre 2011. '' '' '' '' 1 2 N° 11LY00200 nv 54-06-07-005 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Effets d'une annulation.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.