CETATEXT000024697950 J2_L_2011_10_000001100431 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/69/79/CETATEXT000024697950.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 19/10/2011, 11LY00431, Inédit au recueil Lebon 2011-10-19 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY00431 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS JOURDAIN M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 20 février 2011 et régularisée le 1er mars 2011, présentée pour le PREFET DE L'YONNE ; Le PREFET DE L'YONNE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002482 en date du 18 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a fait droit à la demande de M. Emad A en annulant son arrêté en date du 6 octobre 2010 rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire national dans le délai d'un mois et désignant le pays de destination, lui a enjoint de réexaminer la situation de M. Emad A dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser au conseil de M. Emad A, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; 2°) de rejeter les conclusions à fins d'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2010 présentées par M. Emad A devant le Tribunal administratif de Dijon ; Il soutient qu'une proportion très importante de la population égyptienne est contaminée par le virus de l'hépatite C et que l'Egypte a engagé une politique de santé, en partenariat avec l'Institut Pasteur, afin de soigner sa population touchée par l'hépatite virale ; que, dans ce pays, plus de vingt centres de soins accueillent les patients et proposent des traitements à des prix modiques ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée à M. Emad A qui n'a pas produit d'observations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2011 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Emad A, de nationalité égyptienne, est entré irrégulièrement en France en novembre 2004 et s'est vu délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé en mai 2007, qui lui a été renouvelé jusqu'au 18 juillet 2010 ; qu'il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 10 juin 2010 ; que, par arrêté du 6 octobre 2010, le PREFET DE L'YONNE, après un nouvel avis du médecin inspecteur de la santé publique, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; que le Tribunal administratif de Dijon a annulé cet arrêté par un jugement du 18 janvier 2011, dont le PREFET DE L'YONNE fait appel ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) ; Considérant que, pour annuler la décision du 6 octobre 2010 par laquelle le PREFET DE L'YONNE a refusé la délivrance d'une carte de séjour temporaire pour raison de santé à M. Emad A et, par voie de conséquence, les décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français et désignant le pays de destination, le Tribunal administratif de Dijon a estimé qu'il n'était pas établi par les pièces du dossier que le traitement approprié à l'état de santé de M. Emad A était disponible en Egypte dès lors que l'intéressé produisait des certificats médicaux, établis le 2 novembre 2010, indiquant que l'hépatite chronique C dont il souffre fait l'objet d'un suivi régulier et d'un traitement qui ne pourraient pas lui être dispensés dans son pays d'origine et que le préfet ne se prévalait que de l'avis du médecin inspecteur de la santé publique rendu le 10 août 2010, selon lequel M. Emad A peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, sans fournir aucune pièce de nature à établir ce point ; que, toutefois, les informations qui ont été produites par le PREFET DE L'YONNE en appel, disponibles sur le site internet de l'Agence nationale de recherches sur le sida et les hépatites virales, démontrent que l'Egypte dispose de structures sanitaires où l'affection de M. Emad A peut être soignée gratuitement, et a développé, en association avec la France, un programme de recherches en vue de limiter la transmission du virus de l'hépatite C et de soigner efficacement la proportion très importante de sa population contaminée par ce virus ; que M. Emad A n'a produit en première instance que des certificats se bornant à affirmer sans plus de précision que le suivi régulier et le traitement de sa pathologie ne sont pas disponibles dans son pays d'origine ; qu'il ressort ainsi des pièces du dossier que le suivi et le traitement nécessaires à l'état de santé de M. Emad A étaient disponibles en Egypte à la date de la décision en litige ; que, dès lors, c'est à tort que les premiers juges ont annulé la décision du PREFET DE L'YONNE, du 6 octobre 2010, refusant d'autoriser M. Emad A à séjourner en France au motif qu'il a méconnu les dispositions du paragraphe 11 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, par voie de conséquence, les décisions du même jour faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français et désignant le pays de destination ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Emad A devant le Tribunal administratif de Dijon ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées des motifs des décisions défavorables qui les concernent. (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. Considérant que M. Emad A soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée dès lors qu'elle se réfère à un avis médical qui ne lui a pas été communiqué ; que, toutefois, aucune disposition n'impose au préfet de communiquer au demandeur d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade l'avis du médecin inspecteur de santé publique et notamment de joindre cet avis à la décision de refus de titre ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ; Considérant que M. Emad A, né le 19 mai 1978, fait valoir que s'il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour qui lui avait été accordé sur le fondement du paragraphe 11 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par sa décision du 6 octobre 2010, faisant suite à cette demande, le PREFET DE L'YONNE a examiné sa situation non seulement au regard de ces dispositions mais également au regard de celles du paragraphe 7 de l'article L. 313-11 du même code ; qu'il soutient qu'il réside en France depuis qu'il y est entré en novembre 2004 et qu'il y a fixé le centre de ses intérêts privés ; que, toutefois, M. Emad A ne produit aucune pièce de nature à établir ce dernier point ; que, dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. Emad A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les dispositions du paragraphe 7 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Emad A n'est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision, du 6 octobre 2010, l'obligeant à quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision du même jour refusant de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi . ; Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux retenus plus haut dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus d'admission au séjour au regard des dispositions du paragraphe 11 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision faisant obligation à M. Emad A de quitter le territoire français n'a pas méconnu les dispositions du paragraphe 10 de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux retenus plus haut dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus d'admission au séjour au regard des dispositions du paragraphe 7 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la mesure d'éloignement n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Emad A n'est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision, du 6 octobre 2010, désignant le pays de destination, de l'illégalité de la décision du même jour l'obligeant à quitter le territoire français ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'YONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a annulé ses décisions du 6 octobre 2010 rejetant la demande de titre de séjour de M. Emad A, lui faisant obligation de quitter le territoire national dans le délai d'un mois et désignant le pays de destination, et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. Emad A dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement ; DECIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Dijon en date du 18 janvier 2011 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. Emad A devant le Tribunal administratif de Dijon est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE L'YONNE, à M. Emad A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2011 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Clot, président de chambre, M. Picard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 octobre 2011, '' '' '' '' 1 6 N° 11LY00431 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.