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11LY00463

CETATEXT000024697952 J2_L_2011_10_000001100463 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/69/79/CETATEXT000024697952.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 19/10/2011, 11LY00463, Inédit au recueil Lebon 2011-10-19 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY00463 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS PIEROT M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 24 février 2011, présentée pour M. Shpejtim A, domicilié 35, avenue de Champagne, Tullyflore 2, à Thonon les Bains

(74200); M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004603, en date du 17 décembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie du 17 juin 2010, portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire dans le délai de deux jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour est entachée d'erreur de droit, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour qui la fonde et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision fixant le pays de destination est illégale parce qu'elle se fonde sur les décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français qui sont illégales ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations ; Vu la pièce complémentaire, enregistrée à la Cour le 26 septembre 2011, présentée pour M. A ; Vu la décision du 24 mars 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2011 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur la légalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 313-12 du même code : Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative peut accorder le renouvellement du titre ; Considérant que M. A, ressortissant du Kosovo, a bénéficié de plein droit d'une carte de séjour temporaire, valable jusqu'au 8 juin 2010, à la suite de son mariage, le 5 juillet 2008, avec une ressortissante française ; que la demande de renouvellement de son titre de séjour a été rejetée par la décision attaquée au motif qu'il n'était pas en mesure de justifier d'une communauté de vie avec son épouse, décédée le 14 avril 2010 ; que le préfet de la Haute-Savoie a ainsi pu, sans méconnaître les dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11, refuser de renouveler le titre de séjour de M. A au motif qu'il ne pouvait plus se prévaloir de sa qualité de conjoint de Français ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que M. A, ressortissant du Kosovo né le 30 septembre 1985, fait valoir qu'il a soutenu son épouse durant les mois de sa maladie, qu'ils étaient mariés depuis près de deux ans lorsqu'elle est décédée, qu'il a tissé des liens avec la famille de sa défunte épouse, ainsi que ses voisins, et qu'il est bien intégré professionnellement en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A, entré en France pour la première fois en avril 2007 selon ses déclarations, et pour la dernière fois le 24 janvier 2009 sous couvert d'un visa famille de Français à l'âge de vingt-quatre ans, est veuf et sans enfant, et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a passé la majorité de sa vie ; qu'il ne justifie pas d'une stabilité professionnelle sur le territoire français par la production d'une attestation de travail intérimaire ; que la circonstance, postérieure à l'arrêté en litige, qu'il s'est remarié avec une ressortissante française, le 18 juin 2011, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; que dès lors, dans les circonstances de l'espèce, M. A n'est pas fondé à soutenir que le refus de renouvellement de titre de séjour attaqué porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaît, de ce chef, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, enfin, que le fait pour M. A de ne pas pouvoir résider sur le territoire où les cendres de sa femme ont été dispersées, ne suffit pas, par lui-même, à caractériser l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation, par le préfet de la Haute-Savoie, des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ; Considérant en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour, la mesure d'éloignement ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus dans le cadre de l'examen des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, que le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale, en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde, doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Shpejtim A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2011 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Clot, président de chambre, M. Picard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 octobre 2011, Le président de chambre, J.P. Clot Le président de la Cour, J-M. Le Gars La greffière, F. Desmoulières La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition, La greffière, '' '' '' '' 1 4 N° 11LY00463 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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