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11LY00583

CETATEXT000024697958 J2_L_2011_10_000001100583 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/69/79/CETATEXT000024697958.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 19/10/2011, 11LY00583, Inédit au recueil Lebon 2011-10-19 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY00583 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS BLANC M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 7 mars 2011 et régularisée le 9 mars 2011, présentée pour M. A, domicilié au Secours Populaire 7, rue Jules Barut à ANNECY

(74000); M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005124, du 1er février 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie, du 18 octobre 2010, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à son profit, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour viole les dispositions du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français viole les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations ; Vu la décision du 19 avril 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2011 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A n'avait pas saisi le préfet de la Haute-Savoie d'une demande de délivrance de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, M. A ne saurait utilement de prévaloir de la violation de ces dispositions pour contester la légalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision contestée refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant dès lors que cette décision n'a pas pour objet de fixer le pays de sa destination ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que M. A, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 4 janvier 1983, est entré en France irrégulièrement le 20 février 2009, selon ses déclarations ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié par une décision du 26 juin 2009, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 22 septembre 2010 ; que si l'intéressé se prévaut de ses troubles psychiatriques dont la gravité nécessiterait son maintien en France dans un environnement serein, il n'établit pas l'impossibilité d'accès, dans son pays d'origine, aux soins requis par son état de santé en se bornant à produire un certificat médical du 18 octobre 2010, lequel ne mentionne ni la nature de sa pathologie ni le traitement adapté ; qu'enfin, M. A, célibataire et sans ressources, qui se maintenait en France depuis moins de deux ans à la date de la décision litigieuse, n'établit ni même n'allègue y avoir noué des liens privés ou familiaux alors qu'il conserve de solides attaches familiales dans son pays d'origine où demeurent notamment sa mère, sa soeur et son enfant âgé de 5 ans et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge 26 ans ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour du requérant en France, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que M. A ne peut pas utilement invoquer, à l'encontre de la décision lui refusant un titre de séjour, la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ; Considérant que s'il fait valoir qu'il est affecté par des troubles psychiatriques, M. A, qui n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas informé les services préfectoraux de ses problèmes de santé avant que ne soit prise la décision attaquée, n'établit pas, par les pièces qu'il produit, et alors que la nature de son affection n'est même pas précisée, qu'il ne pourrait pas bénéficier des soins appropriés à son état dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse l'obligeant à quitter le territoire français a méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté ; Considérant, en second lieu, que M. A ne peut pas utilement se prévaloir des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans la mesure où cette décision n'a pas pour objet de déterminer le pays de son renvoi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Siani A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2011 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Clot, président de chambre, M. Picard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 octobre 2011, '' '' '' '' 1 4 N° 11LY00583 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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