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11LY00590

CETATEXT000024697962 J2_L_2011_10_000001100590 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/69/79/CETATEXT000024697962.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 19/10/2011, 11LY00590, Inédit au recueil Lebon 2011-10-19 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY00590 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS SCP DUFAY-SUISSA-CORNELOUP M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 7 mars 2011 et régularisée le 9 mars 2011, présentée pour M. Meghdad A, domicilié chez M. Hassan C... M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002684, en date du 10 février 2011, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 29 octobre 2010 par lesquelles le préfet de la Côte d'Or lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Côte d'Or, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le jugement contesté est entaché d'une insuffisance de motivation dans sa réponse, d'une part, au moyen invoqué à l'encontre de la décision de refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français, tiré de la violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part, au moyen invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, tiré de la violation des dispositions de l'article L. 513-2 du même code ; que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français en litige ont méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision fixant le pays de destination a méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de la Côte d'Or qui n'a pas produit d'observations ; Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 30 septembre 2011, présenté pour M. A, qui maintient les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens ; Il soutient, en outre, que l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été faite n'a pas été précédée d'un examen préalable attentif de sa situation personnelle ; qu'il a été contraint de fuir l'Iran en raison de ses activités informatiques qui ont donné lieu à une perquisition de son domicile iranien et que son père, présent en France, se heurte aux menaces de l'ambassade d'Iran en raison des manifestations qu'il organise ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2011 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué qu'il précise les motifs pour lesquels les moyens tirés, d'une part, de la violation, par la décision de refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français, des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part, de la violation, par la décision fixant le pays de destination, des dispositions de l'article L. 513-2 du même code, devaient être écartés ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient M. A, le jugement attaqué est suffisamment motivé sur ces points ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A, ressortissant iranien né le 30 mars 1980, déclare être entré régulièrement en France le 16 juillet 2006 afin de demander l'asile et fait valoir que son père, qui a été admis au bénéfice du statut de réfugié, réside en France depuis sept ans, que sa mère y réside depuis deux ans et que si son frère vit en Iran, ce dernier y fait l'objet de recherches par les autorités de police et cherche à fuir son pays ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la demande d'asile de M. A a été rejetée et qu'il a vécu l'essentiel de son existence dans son pays d'origine, où vit toujours son frère ; que le requérant n'établit pas que son frère serait menacé en Iran et chercherait à quitter son pays ; qu'il est célibataire et sans enfant ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus de séjour contestée n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis et n'a, dès lors, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ce moyen, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des mentions de l'arrêté contesté que le préfet de la Côte d'Or n'ait pas procédé à un examen préalable de la situation du requérant avant de prendre à son encontre l'obligation de quitter le territoire français contestée ; Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ou d'une obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement ; Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux retenus plus haut dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus d'admission au séjour, la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
  3. et que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ; Considérant que M. A soutient qu'il est menacé dans son pays d'origine en raison de son engagement politique en faveur de l'ancien président Bani Sadr ; que, toutefois, ni les deux convocations que lui auraient adressées les autorités de police iraniennes les 21 janvier 2007 et 12 juillet 2008, dont seules les traductions ont été produites devant le juge, qui ne sont assorties d'aucune précision suffisante quant à leur objet, ni le jugement du 3 décembre 2005 condamnant le requérant à payer une amende d'un montant de trois millions de rials du fait de la fabrication de faux documents, dont seule la traduction a été produite devant le juge, ni le courrier du président Bani Sadr, adressé le 25 novembre 2010 au conseil du requérant et faisant état de manière sommaire de l'engagement politique de celui-ci en faveur des droits de l'homme en Iran, ne sont de nature à établir la réalité des risques auxquels M. A serait personnellement exposé en cas de retour en Iran ; qu'ainsi et alors, au demeurant, que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté fixant l'Iran comme pays de destination aurait été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Meghdad A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de la Côte d'Or. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2011 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Clot, président de chambre, M. Picard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 octobre 2011, '' '' '' '' 1 5 N° 11LY00590 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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