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11LY00691

CETATEXT000024697966 J2_L_2011_10_000001100691 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/69/79/CETATEXT000024697966.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 19/10/2011, 11LY00691, Inédit au recueil Lebon 2011-10-19 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY00691 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS SCP DUFAY-SUISSA-CORNELOUP M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 14 mars 2011 et régularisée le 15 mars 2011, présentée pour Mme Elvire , née , domiciliée au lieu-dit ...) ; Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002598, en date du 8 février 2011, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Yonne, du 20 octobre 2010, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale à compter du quinzième jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que les documents qu'elle a versés au dossier, prouvent qu'elle séjourne en France avec son conjoint depuis août 2009 ; que le refus de séjour et la mesure d'éloignement ont porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ils ont été pris ; qu'elle reprend les autres moyens soulevés en première instance en s'en remettant à ses écritures devant le Tribunal administratif ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 11 juillet 2011 et régularisé le 12 juillet 2011, présenté pour le préfet de l'Yonne, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que Mme ne rapporte pas la preuve qu'elle séjournait en France depuis plus de six mois avec son conjoint à la date de l'arrêté contesté ; que ce dernier n'a pas porté au droit de Mme au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2011 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme , de nationalité malgache, est entrée en France le 10 janvier 2002, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa Schengen valable seize jours, en cours de validité et délivré par les autorités allemandes ; qu'elle s'est maintenue sur le territoire national au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un premier titre de séjour ; qu'elle a épousé un ressortissant français le 5 juin 2010 à Avallon et a sollicité du préfet de l'Yonne, le 10 juin 2010, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français ; que par une décision du 20 octobre 2010, le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois en prescrivant qu'à l'expiration de ce délai, elle serait reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays où elle établirait être légalement admissible ; que Mme fait appel du jugement du 8 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2010 par lequel le préfet de l'Yonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, Mme reprend en appel les moyens soulevés en première instance sans apporter aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation des premiers juges selon laquelle le préfet de l'Yonne a suffisamment motivé sa décision, a procédé à un examen particulier de sa situation avant de rejeter sa demande de titre, a fait usage de son pouvoir de régularisation à titre exceptionnel et n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle ; que, dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le Tribunal administratif de Dijon, d'écarter ces moyens ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 du code de l 'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. (...) ; Considérant que Mme , qui n'était mariée avec un ressortissant de nationalité française que depuis quatre mois et demi à la date de la décision contestée, soutient qu'elle séjournait en France avec son conjoint depuis le mois d'août 2009 et pouvait ainsi bénéficier d'un visa de long séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, le seul document qu'elle produit de nature à justifier une vie commune avec son conjoint est une facture d'Electricité de France sur laquelle le nom des époux apparaît, datée du 18 octobre 2010, soit seulement deux jours avant la date de la décision contestée ; que, dans ces conditions, en l'absence de preuve d'une vie commune avec son conjoint d'une durée de plus de six mois, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Yonne a méconnu les dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant qu'elle ne remplissait pas les conditions lui permettant de se voir délivrer un visa de long séjour, doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour séjour d'une durée supérieure à trois mois et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code: Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4°/ A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ; Considérant, d'une part, qu'à la date de la décision contestée, comme il a été dit ci-dessus, Mme n'était pas titulaire d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et ne justifiait pas de plus de six mois de vie commune sur le territoire français avec son époux français pour pouvoir présenter une demande de visa de long séjour au préfet de l'Yonne ; que, par suite, ce dernier a pu légalement lui refuser, le 20 octobre 2010, la délivrance du titre de séjour temporaire qu'elle avait sollicitée au titre des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se fondant sur l'absence de présentation du visa de long séjour prévu à l'article L. 311-7 du même code ; Considérant, d'autre part, que Mme , mariée à un ressortissant français et qui, de ce fait, entre dans la catégorie des étrangers visés au 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions du 7° du même article ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant que Mme , qui a soulevé en première instance le moyen tiré, par la voie de l'exception, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, reprend ce moyen en appel ; que, compte tenu de ce qui vient d'être dit dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de séjour, ce moyen doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que Mme soutient que ses centres d'intérêts privés et familiaux sont en France où elle vit depuis le 10 janvier 2002 et où réside son époux ; que, toutefois, elle ne produit aucun document tendant à établir son insertion au sein de la société française ; que son mariage avec un Français est très récent et, ainsi qu'il a été dit, la vie commune antérieure au mariage n'est pas établie ; que, dans ces conditions, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de Mme au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination : Considérant que Mme , qui a soulevé en première instance le moyen tiré, par la voie de l'exception, de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale en conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement sur laquelle elle se fonde, reprend ce moyen en appel ; que, compte tenu de ce qui vient d'être dit dans le cadre de l'examen de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français, ce moyen doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Elvire et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2011 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Clot, président de chambre, M. Picard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 octobre 2011, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition, La greffière, '' '' '' '' 1 5 N° 11LY00691 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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