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11LY00780

CETATEXT000024697986 J2_L_2011_10_000001100780 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/69/79/CETATEXT000024697986.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 18/10/2011, 11LY00780, Inédit au recueil Lebon 2011-10-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY00780 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FONTANELLE LAURENT M. Philippe SEILLET Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2011, présentée pour le CLUB HIPPIQUE DES ALPES, dont le siège est situé route de Lancey à Saint Ismier

(38330); Le CLUB HIPPIQUE DES ALPES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705896 du 15 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble, à la demande du département de l'Isère, lui a enjoint de quitter sans délai le centre équestre appartenant audit département ; 2°) de rejeter la demande présentée par le département de l'Isère ; 3°) de mettre à la charge du département de l'Isère la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, le centre hippique a bien fait l'objet d'une promesse de vente, ce qui est de nature à démontrer que les locaux ne relèvent pas du domaine public du département, lequel présente un caractère absolu d'inaliénabilité ; - c'est à tort que le tribunal a considéré que le CLUB HIPPIQUE DES ALPES n'exerçait aucune activité d'élevage, caractérisant une activité agricole, et qu'il ne bénéficiait donc d'aucun droit au maintien sur les lieux qu'il occupe, alors qu'au regard de l'article L. 311-1 du code rural, dans sa rédaction issue de la loi du 23 février 2005, les activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation sont réputées agricoles ; - le juge administratif est incompétent pour connaître de la demande présentée par le département de l'Isère, relative à des immeubles constituant tout ou partie de son domaine privé ; - il y aura lieu pour la Cour de surseoir à statuer sur les demandes formulées par le département de l'Isère dans l'attente du terme définitif de la procédure opposant les mêmes parties devant la Cour d'appel de Grenoble ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 22 juillet 2011, et le mémoire rectificatif, enregistré le 13 septembre 2011, présentés pour le département de l'Isère, représenté par le président du conseil général en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du CLUB HIPPIQUE DES ALPES au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable, au regard des dispositions combinées des articles R. 412-1 et R. 612-1 du code de justice administrative, à défaut d'être accompagnée d'une copie du jugement attaqué, et également à défaut pour l'association requérante d'établir être représentée par une personne physique dirigeante dûment habilitée à présenter une requête en appel pour son compte ; - dès lors que le juge administratif est compétent pour connaître des litiges relatifs à l'occupation du domaine public, il est compétent pour connaître de sa demande relative à l'occupation du centre équestre en cause, qui appartient au domaine public, dès lors, en premier lieu, que le département en est propriétaire, en l'absence de signature d'une promesse de vente ou d'un contrat de cession, sa vente étant au demeurant soumise à une délibération préalable de déclassement, qui n'existe pas, en deuxième lieu, que le centre équestre gère une activité sportive hippique qui constitue un service public administratif, et en dernier lieu, que ce centre fait l'objet d'aménagements indispensables à sa bonne utilisation ; - le CLUB HIPPIQUE DES ALPES est, depuis le 1er janvier 2007, occupant sans titre du domaine public départemental, à défaut de renouvellement de l'autorisation d'occupation temporaire, précaire et révocable, dont il bénéficiait jusqu'alors ; - le statut des baux ruraux est inapplicable en raison de la domanialité publique du centre équestre, et alors, en outre, que le CLUB HIPPIQUE DES ALPES n'exerce pas une activité agricole, au sens du code rural, et que le contrat contient des clauses exorbitantes du droit commun ; le tribunal n'a commis aucune erreur en ne lui reconnaissant pas un droit au maintien dans les lieux ; Vu le mémoire, enregistré le 22 septembre 2011, présenté pour le CLUB HIPPIQUE DES ALPES, qui maintient les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens, et demande, en outre, à titre subsidiaire, qu'il soit sursis à statuer sur les demandes formulées par le département de l'Isère jusqu'au terme de la mission du conciliateur désigné par le président du Tribunal de grande instance de Grenoble ; Il soutient qu'en vertu des dispositions de l'article L. 351-5 du code rural, l'ordonnance désignant un conciliateur suspend ou interdit toute action en justice de la part des créanciers dont la créance a son origine antérieurement à la décision, arrête et interdit toute voie d'exécution ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2011 : - le rapport de M. Seillet, premier conseiller ; - les observations de Me Conti, pour le département de l'Isère ; - et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées à la requête par le département de l'Isère ; Considérant que, par une convention du 29 octobre 1998, le département de l'Isère a mis à la disposition du CLUB HIPPIQUE DES ALPES un centre équestre que ledit département avait construit dans la commune de Saint Ismier ; que ladite convention, initialement conclue, avec effet à compter du 9 août 1998, pour une durée d'un an renouvelable tacitement deux fois, a fait l'objet de plusieurs avenants, dont, en dernier lieu, un avenant du 18 août 2006 prorogeant la convention d'occupation jusqu'au 31 décembre 2006 ; qu'après le rejet par le CLUB HIPPIQUE DES ALPES d'une nouvelle convention, comportant une augmentation de la redevance d'occupation, le département de l'Isère l'a mis en demeure, par une lettre du 2 août 2007, de quitter les lieux, au plus tard au 31 octobre 2007, au motif de l'absence d'un titre régulier d'occupation depuis le 1er janvier 2007 ; que le CLUB HIPPIQUE DES ALPES fait appel du jugement du 15 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble, à la demande du département de l'Isère, lui a enjoint de quitter sans délai le centre équestre appartenant audit département ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public ; qu'aux termes de l'article L. 2331-1 du même code : Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs : 1° Aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires ; (...) ; Considérant que le centre équestre construit en 1987 dans la commune de Saint Ismier par le département de l'Isère appartient audit département, nonobstant la circonstance que, par une décision du 31 mars 2006, la commission permanente du conseil général de l'Isère avait autorisé le président dudit conseil à signer avec la SAFER Rhône-Alpes une promesse unilatérale de vente du centre équestre, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ait été signée par la suite ; qu'il n'est pas contesté par le requérant, qui s'était engagé, par la convention d'occupation qu'il a conclue avec le département de l'Isère, à n'utiliser les installations et bâtiments construits et à construire qu'à des fins de promotion et de développement des activités du sport équestre en accord avec le ministère de la jeunesse et des sports et la fédération française d'équitation , ainsi qu'à ne pas refuser l'admission comme membre de son association à toutes personnes désirant pratiquer le sport équestre et remplissant les conditions définies dans ses statuts, et notamment aux étudiants et aux scolaires , et qui affirme lui-même que le centre équestre constitue une plate-forme de concours dans le département de l'Isère, que les biens mis ainsi à sa disposition l'étaient dans le but d'assurer la promotion de l'activité équestre ; qu'ils constituaient, dès lors, un aménagement spécial destiné à la pratique d'un sport, qui devaient ainsi être regardés comme affectés à un service public ; que, par suite, le centre équestre de Saint Ismier constitue une dépendance du domaine public du département de l'Isère, dont les litiges relatifs à son occupation relèvent de la compétence de la juridiction administrative, nonobstant la circonstance, d'une part, qu'ainsi qu'il a été dit, ledit département avait envisagé la signature d'une promesse unilatérale de vente des biens mis à la dispositions du CLUB HIPPIQUE DES ALPES, qui, si elle avait été signée, n'aurait pas emporté par elle-même le déclassement du domaine public des biens en cause, et, d'autre part, à la supposer établie, la circonstance que l'activité du club devrait être réputée agricole, au sens des dispositions de l'article L. 311-1 du code rural, que le requérant ne peut utilement invoquer pour se prévaloir d'un droit au maintien dans des lieux relevant du domaine public, au titre des baux ruraux, qui ne peuvent être conclus sur ce domaine ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision de l'autorité judiciaire relative à un litige l'opposant au département de l'Isère au titre de la législation sur les baux ruraux, que le CLUB HIPPIQUE DES ALPES, qui ne peut utilement se prévaloir, dans le cadre du présent litige, des dispositions de l'article L. 351-5 du code rural et de la pêche maritime, relatives aux actions en justice de la part des créanciers à la suite d'une décision de nomination d'un conciliateur, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a fait droit à la demande d'injonction présentée par le département de l'Isère ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions du département de l'Isère tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CLUB HIPPIQUE DES ALPES la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés à l'occasion de la présente instance par le département de l'Isère et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête du CLUB HIPPIQUE DES ALPES est rejetée. Article 2 : Le CLUB HIPPIQUE DES ALPES versera la somme de 1 000 euros au département de l'Isère, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au CLUB HIPPIQUE DES ALPES et au département de l'Isère. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2011 à laquelle siégeaient : M. Fontanelle, président de chambre, M. Seillet et Mme Dèche, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 18 octobre 2011. '' '' '' '' 1 2 N° 11LY00780 vr 24-01-02-01 Domaine. Domaine public. Régime. Occupation.

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