CETATEXT000024697991 J2_L_2011_10_000001100876 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/69/79/CETATEXT000024697991.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 18/10/2011, 11LY00876, Inédit au recueil Lebon 2011-10-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY00876 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. FONTANELLE M. Philippe SEILLET Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2011, présentée par M. Christophe A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800752 du 11 février 2011 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il n'a pas statué sur ses conclusions tendant à la réparation du préjudice qu'il a subi en conséquence de l'illégalité de la décision du 19 décembre 2007 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours gracieux contre la décision du 4 septembre 2007 par laquelle il avait refusé de lui accorder le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ; 2°) de condamner l'Etat à l'indemniser du préjudice subi ; Il soutient que si le tribunal a annulé la décision de refus de lui accorder le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, il n'a pas statué sur le préjudice qu'il a subi durant plus de quatre ans et qu'il doit en obtenir réparation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 20 juillet 2011, présenté par le ministre de la défense et des anciens combattants, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - le recours de M. A aux fins d'obtenir une indemnisation, qui doit s'analyser comme un recours de plein contentieux, n'est pas recevable, à défaut pour l'intéressé d'avoir saisi l'administration d'une réclamation préalable de nature à lier le contentieux, d'avoir saisi la commission de recours des militaires et d'avoir présenté ces conclusions indemnitaires par l'intermédiaire d'un mandataire ; - le requérant se borne à évoquer un préjudice subi pendant plus de quatre ans, sans évaluer le montant pécuniaire de ce préjudice ni démontrer la réalité d'un quelconque trouble dans ses conditions d'existence ; - l'attitude de l'administration n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une faute susceptible de justifier une quelconque demande indemnitaire, dès lors qu'en se plaçant dans la situation irrégulière de déserteur, M. A s'est privé de tout revenu pécuniaire et se trouve donc à l'origine de son propre dommage ; - le préjudice qu'aurait subi le requérant, à le supposer établi, du fait de l'illégalité de la décision de déclaration de désertion, ne peut être regardé comme la conséquence du vice de procédure dont est entachée la décision litigieuse ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2011 : - le rapport de M. Seillet, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; Considérant que l'engagement de M. A, légionnaire au 2ème régiment étranger de parachutistes à Aubagne, qui a manqué à l'appel de son régiment le 24 octobre 2006 et a été déclaré déserteur le 31 octobre 2006 a, en conséquence, été résilié le 14 novembre 2006 ; que sa demande, tendant au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, a été rejetée par une décision du 4 septembre 2007, puis, à la suite d'un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours des militaires, qui a émis un avis défavorable, par une nouvelle décision du ministre de la défense du 18 décembre 2007 ; que, par un jugement du 11 février 2011, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé cette dernière décision, au motif que M. A, dont l'engagement avait été résilié sans qu'il ait été mis en mesure de régulariser sa situation vis-à-vis de l'autorité militaire, devait être regardé comme ayant été involontairement privé d'emploi, au sens des dispositions des article L. 4123-7 et R. 4123-35 du code de la défense, relatives à l'allocation d'aide au retour à l'emploi, dont le ministre avait fait une inexacte application ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ; Considérant que les conclusions de la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Grenoble ne tendaient qu'à l'annulation des décisions des 4 septembre et 18 décembre 2007, par lesquelles avait été rejetée sa demande tendant au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ; qu'il n'est pas allégué par le requérant qu'il aurait présenté une réclamation préalable en ce qui concerne ces conclusions indemnitaires ; que, par suite, nonobstant la circonstance qu'il avait saisi le tribunal d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre les décisions rejetant sa demande tendant au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, les conclusions de sa requête d'appel, tendant à obtenir l'indemnisation du préjudice qu'il affirme avoir subi durant quatre années, en conséquence de l'illégalité de cette dernière décision, dont l'annulation a été prononcée par le jugement dont il fait appel, qui constituent au demeurant des conclusions nouvelles en appel, qui n'ont pas été présentées par un mandataire et n'indiquent pas la nature des préjudices dont le requérant sollicite l'indemnisation, doivent être rejetées comme irrecevables ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christophe A et au ministre de la défense et des anciens combattants. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2011 à laquelle siégeaient : M. Fontanelle, président de chambre, M. Seillet et Mme Dèche, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 18 octobre 2011. '' '' '' '' 1 2 N° 11LY00876 vr 36-10-06-04 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Allocation pour perte d'emploi.
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