CETATEXT000024698007 J2_L_2011_10_000001101277 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/69/80/CETATEXT000024698007.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 18/10/2011, 11LY01277, Inédit au recueil Lebon 2011-10-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY01277 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FONTANELLE NEKAA M. Philippe SEILLET Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2011, présentée pour M. Christian A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0808272 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2008 par lequel le recteur de l'académie de Lyon lui a infligé la sanction de la mise à la retraite d'office ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - les conditions de notification de l'arrêté en litige n'ont pas permis de déterminer si les conditions de saisine de la commission de recours étaient réunies, en méconnaissance des dispositions de l'article 10 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 et c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la méconnaissance de cette obligation n'avait pas eu d'effet sur la légalité de la décision ; - la commission de discipline, qui aurait dû comprendre des fonctionnaires territoriaux dès lors qu'il avait opté pour le statut de fonctionnaire territorial et demandé à être intégré directement au conseil général, intégration prenant effet au 1er janvier 2009, était irrégulièrement composée ; - l'arrêté en litige méconnaît le principe non bis in idem , en raison de l'arrêté du 3 juillet 2008 prononçant sa suspension sans traitement et sans limitation de durée, qui constituait déjà une sanction disciplinaire déguisée, fondée sur les mêmes faits, et non une mesure conservatoire, comme l'ont estimé les premiers juges ; - l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, eu égard à la circonstance que le juge pénal n'a pas prononcé la privation de ses droits civiques ni l'interdiction d'exercer une fonction publique, et eu égard aux faits ayant justifié sa condamnation, son profil psychologique, au retentissement limité de la faute reprochée sur le service, et aux possibilités de reclassement sur un poste ne le mettant pas en contact avec des mineurs ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 19 septembre 2011, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que M. A ne peut se prévaloir de ce qu'il fait l'objet d'un suivi médical, dès lors que c'est le juge pénal qui a estimé nécessaire ce suivi, sans considérer que cette obligation serait suffisante pour justifier la limitation dans le temps de l'interdiction professionnelle, et il s'en réfère par ailleurs au mémoire produit en première instance par le recteur ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires dans toutes les administrations et établissements publics de l'Etat ; Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ; Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions ; Vu le décret n° 91-462 du 14 mai 1991 fixant les dispositions statutaires applicables au corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2011 : - le rapport de M. Seillet, premier conseiller ; - les observations de Me Bouvier, pour M. A ; - et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ; Considérant que M. A, adjoint technique principal des établissements d'enseignement, a fait l'objet, le 8 janvier 2008, par le Tribunal correctionnel de Lyon, d'une condamnation à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans, assortie d'une obligation de soins, et a en outre fait l'objet d'une interdiction d'exercer, à titre définitif, une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, pour des faits d'atteinte sexuelle sur mineur de moins de 15 ans ainsi que pour des faits d'exhibition sexuelle ; qu'après l'avoir suspendu de ses fonctions, le recteur de l'académie de Lyon a, par un arrêté du 17 octobre 2008, prononcé sa mise à la retraite d'office ; que M. A fait appel du jugement du 16 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté du 17 octobre 2008 ; En ce qui concerne la légalité externe : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 10 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat que la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat peut être saisie notamment par tout fonctionnaire faisant l'objet d'une exclusion temporaire de fonctions supérieure à huit jours, alors que le conseil de discipline a proposé une sanction moins sévère ou qu'aucune des propositions soumises à ce conseil n'a recueilli l'approbation d'une majorité de ses membres, et que l'administration, chargée de notifier au fonctionnaire poursuivi la sanction dont il a fait l'objet, doit communiquer à l'intéressé les informations de nature à lui permettre de déterminer si les conditions de saisine de ladite commission sont réunies ; qu'à la supposer établie, la circonstance que l'administration n'aurait pas communiqué ces informations lors de la notification de l'arrêté en litige est sans incidence sur la légalité de celui-ci ; Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission administrative paritaire siégeant en formation disciplinaire en raison de l'absence, en son sein, de représentant de la collectivité territoriale auprès de laquelle le requérant était mis à disposition doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux qui ont été retenus par les premiers juges, et qu'il convient, pour la Cour, d'adopter ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant, en premier lieu, que la procédure disciplinaire engagée à l'encontre d'un agent est indépendante des poursuites pénales engagées le cas échéant à son encontre ; que si l'autorité de chose jugée attachée au jugement rendu le 8 janvier 2008 par le Tribunal correctionnel de Lyon s'imposait à l'administration en ce qui concerne les fait constatés par le juge pénal, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, qui n'était pas limitée, dans l'exercice de ses prérogatives, par les termes de cette condamnation, a pu légalement décider la mise à la retraite d'office de l'intéressé alors même que le juge pénal n'aurait pas assorti la peine qui lui a été infligée d'une privation des droits civiques ou d'une interdiction d'exercer tout emploi public ; Considérant, en deuxième lieu que la suspension de fonctions est une mesure provisoire qui ne présente par elle-même aucun caractère disciplinaire ; qu'au surplus il résulte de l'instruction que l'arrêté du 3 juillet 2008 par lequel le recteur de l'académie de Lyon avait prononcé la suspension de M. A sans traitement, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il constituait une sanction déguisée, avait, à la date de l'arrêté en litige, été retiré, par un arrêté du 3 septembre 2008, qui avait rétabli l'intéressé dans son plein traitement à la date du 3 juillet 2008 ; que dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 17 octobre 2008 en litige prononçant sa mise à la retraite d'office aurait méconnu le principe non bis in idem manque en fait ; Considérant, en troisième lieu, que la sanction de mise à la retraite d'office prononcée à raison des faits d'atteinte sexuelle et d'exhibition sexuelle sur mineurs commis par M. A, qui doivent s'apprécier compte-tenu de la nature du service de l'éducation nationale dont faisait partie intégrante l'intéressé, alors affecté à une équipe mobile d'ouvriers professionnels du lycée Marcel Sembat à Vénissieux, de la nécessité d'assurer son bon fonctionnement et de préserver sa réputation, et alors même que ces faits n'ont pas été commis dans le cadre du service, n'est pas manifestement disproportionnée, nonobstant les circonstances que M. A n'était pas chargé d'enseignement, qu'il aurait été bien noté et n'aurait jamais auparavant fait l'objet d'une sanction disciplinaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de sa requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian A et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2011 à laquelle siégeaient : M. Fontanelle, président de chambre, M. Seillet, premier conseiller, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 octobre 2011. '' '' '' '' 1 2 N° 11LY01277 vr 36-10-03 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Mise à la retraite d'office.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.