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11BX00334

CETATEXT000024698077 J3_L_2011_10_000001100334 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/69/80/CETATEXT000024698077.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 11/10/2011, 11BX00334, Inédit au recueil Lebon 2011-10-11 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 11BX00334 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. JACQ MULLER M. Antoine BEC M. GOSSELIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 février 2011, présentée pour M. François X, demeurant ..., par Me Muller, avocat ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900118 du 7 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 août 2008 et de la décision en date du 13 novembre 2008 par lesquels le préfet de la Gironde a prononcé à son encontre la saisie définitive d'une arme de 4ème catégorie ou à défaut, lui a enjoint de la neutraliser ; 2°) d'annuler l'arrêté et la décision attaqués ; 3°) d'ordonner la restitution de l'arme à son propriétaire légitime ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de la défense ; Vu le décret 95-586 du 6 mai 1995 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2011 : - le rapport de M. Bec, président-assesseur ; - les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ; Considérant que M. X demande à la cour d'annuler le jugement du 7 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 août 2008 du préfet de la Gironde prononçant la saisie d'une arme de 4ème catégorie ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 2336-4 du code de la défense : I- Si le comportement ou l'état de santé d'une personne détentrice d'armes et de munitions présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le préfet peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l'autorité administrative, quelle que soit leur catégorie. (...) III-La conservation de l'arme et des munitions remises ou saisies est confiée pendant une durée maximale d'un an aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents. Durant cette période, le préfet décide, après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations, soit la restitution de l'arme et des munitions, soit la saisie définitive de celles-ci. (...) ; qu'aux termes de l'article 40 du décret du 6 mai 1995 : Toute personne ayant été traitée dans un hôpital psychiatrique et désireuse d'acquérir ou de détenir un arme ou des munitions ne peut le faire sans produire un certificat (...) ; Considérant qu'après un séjour de M. X à l'hôpital psychiatrique de Cadillac, du 21 aout au 6 septembre 2007, le préfet de la Gironde, par arrêté du 6 septembre 2007, a ordonné la saisie provisoire de l'arme détenue par ce dernier ; que M. X a entamé de 2007 à 2009 un suivi auprès du centre médico psychologique de Créon et, sur le fondement de l'article 40 du décret du 6 mai 1995 précité, s'est soumis le 22 mai 2008 à un examen par un expert psychiatre ; que cet examen a conclu qu'en l'absence de modification de l'état psychologique de M. X, les conditions d'un nouveau conflit étaient réunies, mais que malgré ses antécédents psychiatriques, l'intéressé n'était pas dangereux, et qu'il n'avait jamais utilisé son arme dans le cadre des incidents précédents ; que, toutefois, par l'arrêté litigieux du 8 août 2008, le préfet de la Gironde a ordonné la saisie définitive de l'arme ; Considérant que, si le certificat médical établi le 6 juin 2008 est favorable à la restitution de son arme à M. X, il a été établi sous réserve d'informations concernant ses relations avec son épouse et les résultats d'une psychothérapie ; que même si celle-ci déclare ne plus lui tenir rigueur de ses précédents errements et avoir repris la vie commune, l'absence de toute précision sur les résultats de la psychothérapie ne permet pas d'écarter la perspective d'une récidive ; que, par suite, le préfet a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, considérer que la détention d'une arme à feu par le requérant présentait toujours un danger pour la sécurité publique, et ordonner la saisie définitive de l'arme; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie qui succombe, les conclusions tendant à ce qu'il soit condamné à verser à M. X une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. '' '' '' '' 3 No 11BX00334 49-05-05 Police administrative. Polices spéciales. Police du port et de la détention d'armes.

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