CETATEXT000024698134 J4_L_2011_10_000000902848 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/69/81/CETATEXT000024698134.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 06/10/2011, 09NT02848, Inédit au recueil Lebon 2011-10-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02848 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT DORA M. Olivier COIFFET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2009, présentée pour M. Marcel X, demeurant ..., par Me Dora, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-3741 en date du 5 novembre 2009 lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Saint-Hervé soit déclarée responsable de l'accident dont il a été victime le 27 mars 2004 et condamnée à lui verser les sommes de 12 000 euros au titre de l'IPP, 1 327,50 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence pendant les périodes d'ITT et d'ITP, 4 000 euros au titre du pretium doloris, 3 000 euros au titre du préjudice d'agrément, 30 000 euros au titre du préjudice professionnel, 881 euros au titre des frais divers ; 2°) de condamner la commune de Saint-Hervé à lui verser les sommes précitées assorties des intérêts au taux légal à compter de la date d'introduction de sa demande devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Hervé les dépens, soit les sommes de 800 euros au titre de l'expertise judiciaire, 213,30 euros et 235,15 euros au titre des frais des constats d'huissier ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Hervé la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me Gillot-Garnier, substituant Me Dora, avocat de M. X ; Considérant que, le samedi 27 mars 2004 vers 22 heures 45, M. X, alors âgé de 63 ans, qui sortait, en compagnie de son épouse et de deux amis, de la salle communale de Saint-Hervé dans laquelle une soirée était organisée, a fait une chute en rejoignant sa voiture garée sur le parking ; qu'il s'est blessé à la main gauche, à la tête et à la cheville droite, se rompant le tendon d'Achille ; qu'il a recherché devant le tribunal administratif de Rennes la responsabilité de la commune de Saint-Hervé sur le fondement d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public constitué par la salle communale et ses aménagements extérieurs et a demandé la condamnation de celle-ci à réparer son préjudice ; qu'il relève appel du jugement du 5 novembre 2009 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande indemnitaire ; Considérant qu'aucun des éléments du dossier, et pas davantage le procès-verbal dressé par huissier le 23 novembre 2005 à la demande du requérant, ne permet de déterminer de façon certaine l'endroit précis de la chute de M. X ; qu'en effet, si celui-ci soutient avoir chuté après avoir heurté le muret de protection d'une rampe pour handicapés située à la sortie de la salle communale, M. Y, préposé aux cuisines de la salle communale ce soir là, affirme que l'intéressé serait tombé bien plus loin, à l'approche du parking ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, en particulier des clichés joints au dossier, que l'espace qui sépare l'hôtel de ville de la salle polyvalente, que M. X soutient avoir voulu emprunter lorsqu'est survenue sa chute, aurait été destiné à desservir le parking, situé à l'arrière de la salle, où se trouvait le véhicule de la victime ; qu'enfin il est constant que le muret sur lequel a chuté l'intéressé faisait partie d'une desserte spécialement aménagée pour faciliter l'accès des personnes handicapées à la salle polyvalente et qu'un escalier de trois marches était prévu par ailleurs pour les personnes valides ; que, dans ces conditions où ni le lieu de l'accident ni l'utilisation normale par la victime d'un accès au parking ne sont établis, M. X ne saurait reprocher à la commune un quelconque défaut d'entretien de l'ouvrage public lui appartenant ; Considérant, au surplus, qu'à supposer que M. X, ainsi qu'il le soutient, ne connaissait pas les lieux, il est constant que lorsqu'il a accédé, de jour, à la salle des fêtes de la commune de Saint-Hervé il a une première fois enjambé le muret litigieux, qui présentait une hauteur non contestée de 0,50 mètre ; que cette circonstance, ainsi que la présence d'un passage éclairé de trois marches pour les personnes valides devant la porte d'entrée, devaient conduire l'intéressé à sa sortie, à prendre conscience de ce que le chemin emprunté n'était pas l'accès normal à la salle ; que le requérant a ainsi fait un usage anormal de l'ouvrage public ; qu'un tel comportement, constitutif d'une faute, est de nature à exonérer totalement la commune de toute responsabilité éventuelle dans la survenue de l'accident litigieux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande indemnitaire de même que sa demande de condamnation de la commune de Saint-Hervé aux entiers dépens ; Sur les conclusions de la CPAM des Côtes-d'Armor : Considérant qu'en l'absence de responsabilité de la commune de Saint-Hervé, la CPAM des Côtes-d'Armor n'est pas fondée à demander la condamnation de cette collectivité à lui verser les sommes qu'elle réclame au titre de ses débours et de l'indemnité forfaitaire de gestion ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Hervé qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. X et la CPAM des Côtes-d'Armor demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X a verser à la commune de Saint-Hervé la somme de 1 000 euros à ce titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X et les conclusions de la CPAM des Côtes-d'Armor sont rejetées. Article 2 : M. X versera à la commune de Saint-Hervé la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marcel X, à la commune de Saint-Hervé et à la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor. '' '' '' '' 1 N° 09NT02848 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.