CETATEXT000024698143 J4_L_2011_10_000001001276 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/69/81/CETATEXT000024698143.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 06/10/2011, 10NT01276, Inédit au recueil Lebon 2011-10-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01276 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT LEMONNIER Mme Isabelle PERROT M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2010, présentée pour M. Etienne X, demeurant ..., par Me Lemonnier, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 08-2019 du 9 avril 2010 par laquelle le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la laiterie Lactalis du 21 septembre 2007, mettant à sa charge une taxe d'un montant de 6 447,58 euros préalablement recouvrée auprès des acheteurs par l'Office de l'élevage devenu France AgriMer au titre de la campagne laitière 2006-2007, et de la décision de ce même office, du 3 juillet 2008, confirmant cette décision, en outre à ce que la somme de 6 447,58 euros ainsi mise à sa charge lui soit restituée ; 2°) d'ordonner la restitution par France AgriMer de la somme de 6 447,58 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2007 lesdits intérêts étant eux-mêmes capitalisés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (CE) n° 1788/2003 du 29 septembre 2003 du Conseil des communautés européennes ; Vu le règlement (CE) n° 595/2004 du 30 mars 2004 du Conseil des communautés européennes ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative modifiée et notamment son article 25 ; Vu le décret n° 99-435 du 28 mai 1999 ; Vu le décret n) 2006-1074 du 28 août 2006 ; Vu l'arrêté du 23 août 2007 relatif à la perception d'une taxe à la charge des acheteurs et des producteurs de lait ayant dépassé leur quantité de référence laitière individuelle pour la campagne 2006-2007 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 : - le rapport de Mme Perrot, président-rapporteur ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me Peila-Binet, substituant Me Lemonnier, avocat de M. X ; Considérant que, par une ordonnance en date du 9 avril 2010, le président du tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 21 septembre 2007 de la laiterie Lactalis imputant sur ses créances la somme de 6 447,58 euros correspondant à une taxe instaurée au profit de l'Office national d'intervention chargé du lait et des produits laitiers et recouvrée auprès des acheteurs de lait par l'Office de l'élevage auquel s'est substitué, depuis le 1er avril 2009, l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (France AgriMer) et, d'autre part, du courrier du 3 juillet 2008 du directeur de l'Office de l'élevage confirmant le montant de la taxe appelée par la laiterie Lactalis ; que M. X relève appel de cette ordonnance ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (...) 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) ; Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi susvisée du 30 décembre 2005 : I. - Il est créé une taxe intitulée : taxe au profit de l'Office national d'intervention chargé du lait et des produits laitiers. La taxe est affectée à l'Office national d'intervention chargé du lait et des produits laitiers pour assurer le financement des actions qu'il met en oeuvre en sa qualité d'office agricole au bénéfice du marché des produits laitiers en application de l'article L. 621-3 du code rural. (...) II. - La taxe est due par les acheteurs de lait et les producteurs de lait de vache détenteurs d'une quantité de référence individuelle pour la vente directe, au sens du règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers. (...) VI - La taxe due en application du II est recouvrée par l'office mentionné au I selon les modalités suivantes : 1° Le montant de la taxe due par les producteurs au titre des quantités mentionnées au 1° du III est notifié par cet office à chaque acheteur de lait auquel ces producteurs ont livré leur lait. Les acheteurs de lait versent à cet office, dans le mois suivant cette notification, le produit de la taxe qu'ils ont prélevé auprès des producteurs qui leur livrent du lait ; (...) VII. - En cas de défaut de paiement, le directeur de l'office mentionné au I poursuit le recouvrement de cette taxe suivant les dispositions qui régissent la comptabilité publique. (...) ; Considérant, en premier lieu, que la laiterie Lactalis a fait connaître à M. X, par la décision contestée du 21 septembre 2007, qu'il était redevable, au titre de la campagne 2006-2007, de la taxe instituée au profit de l'Office national d'intervention chargé du lait et des produits laitiers pour un montant de 6 447,58 euros ; qu'il est constant que c'est la laiterie Lactalis, acheteur de lait au sens des dispositions précitées de l'article 25 de la loi du 30 décembre 2005 et qui n'était investie d'aucune mission de service public, qui a procédé auprès de son producteur, en l'occurrence M. X, au prélèvement de cette taxe ; que, dès lors, et contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, la décision d'appeler la taxe litigieuse n'émanait pas de l'Office de l'élevage, chargé seulement de la recouvrer auprès des acheteurs, mais de la laiterie Lactalis ; qu'ainsi, le litige relatif à cette taxe relève des rapports contractuels de droit privé existant entre cette société coopérative et les producteurs qui lui vendent du lait ; qu'il ressortit, dès lors, de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, sous réserve d'éventuelles questions préjudicielles sur l'appréciation de la légalité d'actes administratifs ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Caen a rejeté, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, les conclusions de sa demande dirigées contre la décision de la laiterie Lactalis lui notifiant le prélèvement supplémentaire d'un montant de 6 447,58 euros ; Considérant, en second lieu, que la lettre du 3 juillet 2008 du directeur de l'Office de l'élevage, rédigée en réponse à la réclamation du 10 mars 2008 de M. X demandant la décharge de la taxe litigieuse, se borne à rappeler et à confirmer le montant de cette taxe telle qu'appelée par l'acheteur et n'a ainsi pas le caractère d'une décision faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Caen a rejeté comme irrecevables les conclusions de sa demande dirigées contre cette lettre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que France AgriMer, qui a succédé à l'Office de l'élevage qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X la somme que demande France AgriMer au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de France AgriMer présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Etienne X et à France AgriMer. '' '' '' '' 7 N° 10NT01276 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.