CETATEXT000024698153 J4_L_2011_10_000001002376 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/69/81/CETATEXT000024698153.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 13/10/2011, 10NT02376, Inédit au recueil Lebon 2011-10-13 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02376 1ère Chambre plein contentieux C Mme MASSIAS DESMARS M. Franck ETIENVRE Mme SPECHT Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 novembre 2010 et 6 janvier 2011, présentés pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Desmars, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-1189 du 10 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2004 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2011 : - le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur les conclusions aux fins de décharge : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ; que toutefois, cette obligation d'information et de communication ne s'applique pas aux informations fournies annuellement par des tiers à l'administration conformément au code général des impôts ; que tel est le cas des déclarations annuelles que les organismes financiers doivent déposer en application des articles 49 D à 49 G de l'annexe III au code général des impôts ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'administration fiscale a méconnu les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales en refusant de lui communiquer lesdites déclarations ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale n'a pas, contrairement à ce que soutient le requérant, procédé à un examen de sa situation fiscale personnelle, lequel implique un contrôle de cohérence globale entre l'ensemble des revenus déclarés par le contribuable et sa situation de trésorerie, sa situation patrimoniale ou son train de vie mais à un simple contrôle sur pièces ; En ce qui concerne l'application de la doctrine de l'administration fiscale : Considérant que M. X n'est pas fondé à invoquer la doctrine contenue dans l'instruction n° 13 L-5-07 n° 93 du 19 juillet 2007, qui, ayant trait à la procédure d'imposition, ne contient pas d'interprétation formelle de la loi fiscale dont il pourrait se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. '' '' '' '' 2 10NT02376
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.