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10NT02377

CETATEXT000024698154 J4_L_2011_10_000001002377 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/69/81/CETATEXT000024698154.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 13/10/2011, 10NT02377, Inédit au recueil Lebon 2011-10-13 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02377 1ère Chambre plein contentieux C Mme MASSIAS DESMARS M. Franck ETIENVRE Mme SPECHT Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 novembre 2010 et 23 décembre 2010, présentés pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Desmars, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-5355 du 10 décembre 2009 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2001, 2002 et 2003 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2011 : - le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Considérant que, par proposition de rectification du 22 novembre 2004, l'administration fiscale a informé M. X qu'un rapprochement effectué entre ses déclarations et les documents bancaires en possession du service faisait apparaître que les sommes de 9 777 euros et 8 954 euros versées par la Poste siège de Nancy en 2001 et 2002 sur un compte n° 0000070781 et la somme de 17 508 euros versée en 2003 par la Poste siège de Paris n'avaient pas été déclarées ; que ces revenus ont, en conséquence, été imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que M. X a demandé au tribunal administratif de Nantes la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales correspondants ; que, par jugement du 10 décembre 2009, ledit tribunal n'a prononcé qu'une réduction de la base de l'impôt sur le revenu assignée au titre de l'année 2003 pour un montant de 3 361,43 euros ; que M. X interjette appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ; Considérant qu'aux termes de l'article 49 D de l'annexe III au code général des impôts : Les personnes visées à l'article 242 ter du code général des impôts ainsi que les établissements payeurs visés à l'article 990 C du même code doivent produire, avant le 16 février de chaque année, la déclaration des sommes payées (...) ; qu'aux termes de l'article 49 H de la même annexe : Il est satisfait aux obligations résultant des articles 49 D à 49 G par la communication d'un support informatique ou par l'envoi de formulaires normalisés. Les caractéristiques du support informatique et le modèle de formulaire normalisé sont fixés par la direction générale des impôts. Les déclarations, accompagnées d'un bordereau récapitulatif, sont remises à la direction des services fiscaux du lieu de la résidence ou du principal établissement du déclarant ; Considérant que pour justifier de l'imposition entre les mains de M. X au titre des années 2001, 2002 et 2003 des sommes respectives de 9 777 euros, 8 954 euros et 14 146,57 euros, l'administration soutient s'être fondée sur des déclarations faites par les services de La Poste en vertu des dispositions des articles 49 D et suivants de l'annexe III au code général des impôts selon lesquelles ces sommes auraient été versées au contribuable par les établissements de La Poste de Nancy et La Poste de Paris ; que M. X conteste toutefois avoir été titulaire des comptes mentionnés dans la proposition de rectification et a versé au dossier des attestations établies par les établissements de la Poste de Nancy et de Paris certifiant qu'il n'a jamais été titulaire de tels comptes ; que l'administration fiscale n'a pas produit les déclarations de ces établissements sur lesquelles elle soutient s'être fondée ; que le document émanant de la recette principale de la Poste, communiqué à M. X le 9 septembre 2005, s'il fait état du paiement, par ledit établissement, de sommes de 1 184,02 euros, 2 367,44 euros et 2 371,93 euros, en remboursement de bons anonymes, pas plus d'ailleurs que les autres documents produits par l'administration fiscale ne permettent d'établir la perception par M. X des sommes en litige et donc leur caractère imposable ; que M. X est, dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés, fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de sa demande ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 10 décembre 2009 est annulé en tant qu'il a rejeté le surplus de la demande de M. X tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2001, 2002 et 2003. Article 2 : Les bases de l'impôt sur le revenu assignées à M. X au titre des années 2001, 2002 et 2003 sont réduites des sommes respectives de 9 777 euros (neuf mille sept cent soixante dix sept euros), 8 954 euros (huit mille neuf cent cinquante quatre euros) et 14 146,57 euros (quatorze mille cent quarante six euros cinquante sept centimes). Article 3 : M. X est déchargé des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales correspondant aux réductions en base décidées à l'article 2 ci-dessus. Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros (mille euros) à M. X en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. 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