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10NT02439

CETATEXT000024698157 J4_L_2011_10_000001002439 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/69/81/CETATEXT000024698157.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 13/10/2011, 10NT02439, Inédit au recueil Lebon 2011-10-13 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02439 1ère Chambre autres C Mme MASSIAS TRUCHOT M. Robert CHRISTIEN Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2010, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Truchot, avocat au barreau de Brest ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-3241 et 08-4087 en date du 7 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2006, ainsi que des pénalités y afférentes et, d'autre part, au rétablissement de leur déficit foncier reportable aux montants de 138 936 euros au titre de l'année 2004, 72 070 euros au titre de l'année 2005 et 18 946 euros au titre de l'année 2006 ; 2°) de prononcer la décharge et le rétablissement des déficits fonciers demandés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2011 : - le rapport de M. Christien, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Considérant que M. et Mme X ont acquis, le 21 février 2002, quatre logements situés aux n°s 14 et 16 de la rue des Ursulines à Carhaix-Plouguer (Finistère) ; que, dans les déclarations de revenus fonciers qu'ils ont souscrites au titre des années 2004, 2005 et 2006, ils ont, en application du dispositif dit Lienemann organisé, jusqu'à l'imposition des revenus de l'année 2005, par le

  1. e)du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts et, à compter de l'imposition des revenus de l'année 2006, par le
  2. j)du 1° du I du même article 31, procédé sur les revenus bruts de la location de ces quatre logements à une déduction de 60 % pour l'année 2004 et pour l'année 2005 et à une déduction de 46 % pour l'année 2006 ; que l'administration a remis en cause les déductions ainsi pratiquées ; que M. et Mme X interjettent appel du jugement en date du 7 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été, du fait de cette remise en cause des déductions, assujettis au titre de l'année 2006, ainsi que des pénalités y afférentes et, d'autre part, au rétablissement de leur déficit foncier reportable aux montants de 138 936 euros au titre de l'année 2004, 72 070 euros au titre de l'année 2005 et 18 946 euros au titre de l'année 2006 ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 28 du code général des impôts : Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ; qu'aux termes de l'article 31 dudit code dans sa rédaction applicable jusqu'à l'imposition des revenus de l'année 2004 : I Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : /1° Pour les propriétés urbaines : (...) /
  3. e)Une déduction forfaitaire fixée à 14 % des revenus bruts et représentant les frais de gestion, l'assurance à l'exclusion de celle visée au a bis et l'amortissement. (...) / Le taux de déduction mentionné au premier alinéa est porté à 60 % pendant trois ans, pour les revenus tirés de la location des logements qui ne peuvent donner lieu à l'un ou l'autre des régimes prévus aux f, g et h, qui répondent aux normes d'habitabilité définies par décret et qui sont loués par une personne physique ou une société non soumise à l'impôt sur les sociétés en vertu d'un bail conclu, reconduit ou renouvelé à compter du 1er janvier 2002. Le contribuable ou la société propriétaire doit s'engager à louer le logement nu pendant une durée de trois ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale. Cet engagement prévoit en outre que le loyer et les ressources du locataire, constatées à la date à laquelle la location avec ce locataire ouvre droit pour la première fois aux dispositions du présent alinéa, ne doivent pas excéder des plafonds qui seront fixés par décret à des niveaux inférieurs à ceux mentionnés au deuxième alinéa. L'engagement prévoit également que la location ne peut pas être conclue avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable (...). / En cas de non-respect de l'un des engagements mentionnés au deuxième , au quatrième ou au cinquième alinéa ou de cession du logement ou des parts sociales, le supplément de déduction forfaitaire fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de la cession (...) / Sous réserve que les conditions de loyer et de ressources du nouveau locataire prévues au deuxième ou au quatrième alinéa soient remplies, le taux majoré demeure également applicable en cas de changement de titulaire du bail. (...) ; que les dispositions du
  4. e)du 1° du I du même article applicables à l'année 2005 prévoient la même déduction forfaitaire subordonnée aux mêmes conditions ; qu'à compter de l'imposition des revenus de l'année 2006, le taux de droit commun de déduction forfaitaire fixé à 14% a été supprimé pour être remplacé par une déduction des frais de gestion et d'assurance pour leur montant réel et le taux de 60 % a été remplacé par un taux de 46 %, sans que les conditions d'octroi de la déduction soient modifiées, le dispositif étant désormais codifié au
  5. j)du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 2 quaterdecies A de l'annexe III au code général des impôts issu du décret n° 2002-1296 du 24 octobre 2002 : I. - Pour l'application du quatrième alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle la location ouvre droit pour la première fois à la déduction forfaitaire majorée : 1° Une note annexe qui comporte les éléments suivants : a. L'identité et l'adresse du contribuable ; b. L'adresse, la date d'acquisition ou d'achèvement du logement concerné et la surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer telle qu'elle est définie par l'article 2 duodecies ; c. Le montant du loyer mensuel, charges non comprises, tel qu'il résulte du bail ; d. L'engagement de louer le logement non meublé, pendant une durée de trois ans au moins, à des personnes qui en font leur habitation principale ; 2° Une copie du bail ; 3° Une copie de l'avis d'impôt sur le revenu du locataire établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle pour laquelle la location à ce locataire ouvre droit pour la première fois à la déduction forfaitaire majorée. II. - En cas de changement de locataire au cours de la période couverte par l'engagement de location mentionné au d du 1° du I, le contribuable joint à sa déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le changement est intervenu une copie du nouveau bail ainsi qu'une copie de l'avis d'impôt sur le revenu du locataire entrant dans les lieux établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location ; Considérant, en premier lieu, qu'en renvoyant la fixation du seuil des loyers et des ressources visés au deuxième alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, au pouvoir réglementaire, le législateur a nécessairement entendu laisser à ce dernier le soin de déterminer les justificatifs que devra fournir le contribuable à l'appui de sa déclaration de revenus de nature à permettre à l'administration de vérifier que les conditions susmentionnées tenant au montant du loyer et des ressources du locataire, auxquelles la loi subordonne le bénéfice de la déduction forfaitaire majorée, sont respectées ; que, par suite, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions en cause de l'article 2 quaterdecies A de l'annexe III au code général des impôts sont illégales dès lors qu'elles fixent des conditions qui ne sont pas prévues par la loi ; Considérant, en deuxième lieu, que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que l'article 31 du code général des impôts ne prévoit aucune sanction en cas de non respect de l'obligation déclarative invoquée à leur encontre dès lors que cet article, dans ses rédactions successives, dispose qu'en cas de non-respect de l'engagement de location, le supplément de déduction forfaitaire fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ; Considérant, en troisième lieu, que si M. et Mme X invoquent l'instruction 5 D-08-02 du 12 décembre 2002 en faisant valoir que le non respect des obligations déclaratives ne figure pas au nombre des motifs énumérés au paragraphe 36 de cette instruction, ils ne peuvent pas utilement s'en prévaloir dès lors que celle-ci, qui précise dans son paragraphe 24 que la déduction forfaitaire majorée de 60 % est subordonnée à un engagement de location du propriétaire , ne donne pas de la loi fiscale une interprétation autre que celle dont il est fait application par le présent arrêt ; Considérant, en quatrième lieu, que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme X, les deux conventions qu'ils ont signées avec l'Etat le 11 juin 2003 en ce qui concerne les quatre logements en cause et qui ont été enregistrées le 23 juin suivant au centre des impôts ne peuvent tenir lieu de l'engagement de location prévu par le
  6. e)du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts dès lors qu'elles ont été conclues dans le cadre du dispositif de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation relatif au conventionnement des logements ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement ; que ces conventions ne mentionnent d'ailleurs pas, contrairement à ce qu'exige le e du 1 du I de l'article 31, l'engagement de pratiquer un loyer inférieur au plafond fixé par le décret n° 2003-1219 du 19 décembre 2003, de louer à un locataire dont les ressources sont inférieures aux plafonds fixés par ce décret et de louer à une personne autre qu'un membre du foyer fiscal du contribuable et qu'un de ses ascendants ou descendants ; Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte des termes du
  7. e)du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts que l'engagement de location exigé par ces dispositions doit être express ; qu'en conséquence, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir qu'ils doivent être regardés comme ayant implicitement pris cet engagement dès lors que les quatre logements en cause ont été effectivement loués pendant plus de trois ans ainsi que l'exigent lesdites dispositions ; Considérant, en sixième et dernier lieu, que, dès lors que M. et Mme X n'avaient pas joint aux déclarations de revenus fonciers dans lesquelles ils pratiquaient la déduction du dispositif Lienemann l'engagement de location exigé par le e du 1 du I de l'article 31 du code général des impôts, l'administration était en droit, sans méconnaître les obligations de service public et le devoir de loyauté invoqués par les requérants, de mettre en oeuvre la procédure de rectification contradictoire prévue aux articles L. 57 à L. 61 A du livre des procédures fiscales ; que les requérants n'ont d'ailleurs pas produit cet engagement à la suite de la réception de la proposition de rectification que l'administration leur a adressé le 10 octobre 2007 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Pol X et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. '' '' '' '' 2 N° 10NT02439

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