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10NT02691

CETATEXT000024698160 J4_L_2011_10_000001002691 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/69/81/CETATEXT000024698160.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 13/10/2011, 10NT02691, Inédit au recueil Lebon 2011-10-13 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02691 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS RENARD Mme Valérie COIFFET Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2010, présentée pour M. Mardan X, demeurant ..., par Me Renard, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-964 en date du 12 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2010 du préfet de Maine-et-Loire portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 74 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2011 : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, que la circonstance que l'arrêté contesté, dont le préfet établit par les pièces qu'il produit qu'il a été pris le 11 janvier 2010, mentionne par erreur la date du 11 janvier 2009 n'est pas de nature, contrairement à ce que soutient le requérant, à entacher cet arrêté d'illégalité ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X, ressortissant azéri, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et en particulier des éléments suffisants relatifs à sa situation personnelle ; qu'elle est, dès lors, régulièrement motivée au regard des exigences posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; qu'en vertu du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet a assorti le refus de titre de séjour litigieux n'avait pas à faire l'objet d'une motivation ; qu'enfin, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision fixant le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être renvoyé manque en fait ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et, en particulier, de la motivation de l'arrêté contesté, que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. X ; Considérant, en quatrième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X n'a pas formulé de demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si l'arrêté contesté énonce que le requérant n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour prévu par le code, cette mention n'implique pas que le préfet a effectivement examiné sa situation au regard des prescriptions de l'article L. 313-14 et entendu lui refuser un titre de séjour sur ce fondement ; que, par suite, M. X ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2º à 4º de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office ; que le 3° de l'article L. 741-4 vise la situation dans laquelle la présence en France de l'étranger constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat ; qu'en application de ces dispositions, le préfet peut légalement, dans les cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 et pour l'exécution d'une interdiction du territoire prononcée par le juge judiciaire, prendre une mesure d'éloignement à l'égard de l'intéressé y compris à destination de son pays d'origine après une décision de rejet de l'Office, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que celui-ci a saisi la Cour nationale du droit d'asile d'un recours à l'encontre de cette décision ; Considérant que le préfet de Maine-et-Loire, qui, par un arrêté en date du 15 juin 2009, a, sur le fondement du 3° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refusé d'admettre M. X au séjour, pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 742-6 dudit code, rejeter sa demande de titre de séjour et assortir cette décision d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français alors même que la Cour nationale du droit d'asile n'avait pas encore statué sur le recours que le requérant avait présenté le 16 juillet 2009 à l'encontre de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I.-L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (...) ; Considérant que l'arrêté contesté par lequel le préfet de Maine-et-Loire a expressément rejeté la demande présentée par M. X tendant à la délivrance de la carte de résident portant la mention réfugié prévue au 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a rapporté la décision implicite de rejet, qui n'avait créé aucun droit au profit de l'intéressé, née du silence gardé par le préfet sur cette même demande ; qu'il s'ensuit que c'est par une exacte application des dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet a assorti son refus explicite de faire droit à la demande de titre de séjour de M. X d'une obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en septième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire a commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. X ; Considérant, en huitième et dernier lieu, que si M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 16 juillet 2009, soutient qu'en raison de ses origines arméniennes son retour en Azerbaïdjan l'exposerait à des risques de traitements inhumains et dégradants, il n'a produit aucun document de nature à établir la réalité de ses allégations ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la cour enjoigne au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder à un nouvel examen de sa situation ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mardan X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie en sera transmise au préfet de Maine-et-Loire. '' '' '' '' N° 10NT02691 2

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