CETATEXT000024698161 J4_L_2011_10_000001002699 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/69/81/CETATEXT000024698161.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 13/10/2011, 10NT02699, Inédit au recueil Lebon 2011-10-13 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02699 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS LECONTE Mme Anne-Catherine WUNDERLICH Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2010, présentée pour M. Avdyselam X et Mme Lendita Y épouse X, demeurant ..., par Me Leconte, avocat au barreau de Nantes ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 10-6176 et 10-6178 du 25 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Mayenne en date du 3 août 2010 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler lesdits arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer leurs demandes de titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil, Me Leconte, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2011 : - le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller , - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation des arrêtés du préfet de la Mayenne en date du 3 août 2010 : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et le pays à destination duquel M. X pourrait être reconduit d'office : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Mayenne a, postérieurement à l'introduction de la présente requête, délivré à M. X un récépissé de demande de carte de séjour ; que le préfet a ainsi implicitement abrogé les décisions susanalysées en date du 3 août 2010, lesquelles n'ont pas reçu application, de sorte que les conclusions tendant à leur annulation présentées par M. X sont devenues sans objet ; En ce qui concerne les refus de séjour opposés aux époux X et l'obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et le pays à destination duquel Mme X pourrait être reconduite d'office : Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté en date du 5 février 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Mayenne a donné à M. François Piquet, secrétaire général de la préfecture, délégation à effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions concernant le séjour et l'éloignement des étrangers ; que les décisions visées par cet arrêté, lequel précise suffisamment l'étendue de la délégation accordée, comprennent, dès lors qu'il n'en est pas disposé autrement, les décisions préfectorales en matière de police des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les arrêtés contestés auraient été signés par une autorité incompétente manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) ; Considérant, d'une part, que M. et Mme X, ressortissants kosovars qui ont demandé à séjourner en France au titre de l'asile, ne se sont pas prévalus du 7° de l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ils ne sauraient dès lors utilement soutenir que le préfet a méconnu ces dispositions en refusant de leur délivrer un titre de séjour sur leur fondement en dépit de leurs liens avec la France ; Considérant, d'autre part, qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prescrire une obligation de quitter le territoire français à l'égard d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment à la durée et aux conditions du séjour en France des intéressés, que les liens personnels et familiaux en France de Mme X, laquelle, née en 1981, a vécu avec son époux au Kosovo, où elle peut emmener celui-ci ainsi que leurs deux filles mineures nées en 2006 et 2009 avec elle, jusqu'au 13 mars 2009, ne présentent pas les caractéristiques définies au 7° de l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, nonobstant la présence alléguée en Mayenne de la cousine de M. X et de sa famille ; que, par suite, le moyen tiré de ce que, dès lors qu'elle devait se voir délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale en application de ces dispositions, le préfet de la Mayenne ne pouvait légalement assortir le refus de séjour opposé à Mme X de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ne peut qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que compte tenu, notamment, de la durée et des conditions de leur séjour en France, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir qu'en leur refusant le titre de séjour sollicité et en obligeant Mme X à quitter le territoire, le préfet a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français (...) est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ; et qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ; Considérant que Mme X soutient avoir dû fuir le Kosovo après avoir fait l'objet de menaces et d'agressions de la part de ressortissants albanais à qui son époux et elle ont été contraints de remettre les bijoux qu'ils possédaient ainsi que des espèces en raison de l'activité professionnelle de M. X, consistant à approvisionner en aliments et matériaux la communauté serbe de Strepc ; que les pièces qu'elle a produites à l'appui de ces allégations sont toutefois insuffisantes pour établir qu'elle court personnellement des risques, dont l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile n'ont d'ailleurs pas reconnu l'existence, en cas de retour dans son pays ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation de l'article L. 513-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la totalité de la demande de Mme X ainsi que la demande de M. X dirigée contre la décision portant refus de séjour ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation du refus de séjour opposé à M. X et les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté pris à l'encontre de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce que la cour enjoigne au préfet de la Mayenne de réexaminer leur demande de titre de séjour, ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au profit de l'avocat de M. et Mme X, bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et la désignation du pays à destination duquel M. X pourrait être renvoyé d'office. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Avdyselam X et Mme Lendita Y épouse X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie pour information en sera adressée au préfet de la Mayenne. '' '' '' '' N° 10NT026992 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.